TA871ère chambre1ère chambreDésistement
TA87 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001467_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, le Syndicat des commerçants non sédentaires de Corrèze et la fédération nationale des marchés de France, représentés par Me Dokhan, demandent au tribunal :
1°)d'annuler la délibération du 23 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brive a supprimé le marché de la place Gounot, a modifié le règlement municipal des foires et marchés et a déplacé à compter du 3 novembre 2020 deux commerçants non sédentaires vers le marché de la place du XIV juillet ;
2°) d'enjoindre à la commune de Brive de réintégrer M. C et Mme A sur leur emplacement respectif située place Gounod, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir dans la présente instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brive la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 23 septembre 2020, en tant qu'elle a pour objet de modifier le règlement des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés, a été prise de façon incompétente par le conseil municipal ;
- en tant qu'elle modifie ce même règlement, elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les organisations professionnelles intéressées n'ont pas été consultées ;
- elle est entachée du même vice de procédure en tant qu'elle a pour objet de supprimer le marché de la place Gounod ;
- la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle a pour effet de porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et crée une discrimination illégale entre commerçants sédentaires et non sédentaires ;
- elle constitue une sanction déguisée et a été prise en méconnaissance des principes des droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, la commune de Brive, représentée par Me Le Chatelier conclut au rejet de la requête et à la mise en charge des requérants, d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à raison du défaut d'intérêt pour agir du syndicat et de la fédération des requérants ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, les requérants demandent au tribunal de prendre acte du désistement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022 qui n'a pas été communiqué, la commune de Brive indique ne pas s'opposer à ce que la juridiction prenne acte de ce désistement tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat des commerçants non sédentaires de Corrèze et la Fédération nationale des marchés de France doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 23 septembre 2020 en tant que le conseil municipal de la commune de Brive a supprimé le marché de la place Gounot, a modifié le règlement des foires et marchés de détail et a déplacé, à compter du 3 novembre 2020, deux commerçants non sédentaires vers le marché de la place du XIV juillet.
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, les requérants demandent au tribunal de prendre acte du désistement de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, aux termes de L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Syndicat des commerçants non sédentaires de Corrèze et de la Fédération nationale des marchés de France le versement de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Brive pour l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le Syndicat des commerçants non sédentaires de Corrèze et la Fédération nationale des marchés de France est rejetée.
Article 2:Le syndicat des commerçants non sédentaires de Corrèze et la Fédération nationale des marchés de France verseront à la commune de Brive une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié au Syndicat des commerçants non sédentaires de Corrèze, à la Fédération nationale des marchés de France et à la commune de Brive.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2001467_20221020
Données disponibles
- Texte intégral