TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001469_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, M. C E forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 17 juillet 2020 par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, en vue de recouvrer la somme de 775,50 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale (ALS) versé à sa mère décédée, Mme A E au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2018. Il soutient que : - il n'est pas allocataire mais l'héritier de Mme A E, si bien que la contrainte aurait dû être adressée au nom de la succession et non en son nom ; - sa mère décédée dormait chez l'une de ses filles mais retournait dans son logement la journée ; - le montant de la dette est erroné, c'est la somme de 3 683,62 euros et non pas celle de 4 653 euros qui reste à recouvrer ; - certains héritiers ont été exonérés, ce qui crée une situation d'inégalité entre ces derniers, en violation des règles gouvernant la succession. Par un courrier du 20 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions à fin d'opposition à la contrainte du 17 juillet 2020 en tant que cette contrainte porte sur l'indu d'allocation de logement familiale, qui relève de la compétence du juge judiciaire en vertu de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 dès lors que la décision relative à l'indu de cette allocation est antérieure au 1er janvier 2020. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en réponse à la communication du moyen d'ordre public fait valoir que la contrainte en litige est postérieure au 1er janvier 2020 et sollicite la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le n° 2000491, et demande, à titre subsidiaire, le renvoi du dossier de la requête au tribunal judiciaire compétent. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme D a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C E forme opposition à la contrainte émise à son encontre, en qualité d'héritier de Mme A E, le 17 juillet 2020 par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en vue de recouvrer sa quote-part d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 775,50 euros au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2018. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. D'autre part, l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, qui a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation attribuant à la juridiction administrative la compétence pour connaître des recours contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement, incluant les allocations de logement familiale et sociale désormais visées à l'article L. 821-1 de ce dernier code, dispose que le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnelles au logement ne porte que sur les décisions relatives à ces allocations nées à compter du 1er janvier 2020. 4. Ainsi, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sont compétents pour connaitre des litiges relatifs à un indu d'allocation de logement familiale ou sociale, prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, si les services de la caisse d'allocations familiales se sont prononcés sur l'existence d'un tel indu par une décision antérieure au 1er janvier 2020. 5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 8 octobre 2018 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a notifié à M. E un indu d'allocation de logement sociale d'un montant total de 4 653 euros, versé à sa mère décédée, Mme A E, sur la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2018. Par une décision du 9 juillet 2019 le directeur de cet organisme a mis à sa charge, en sa qualité d'héritier, la somme de 775 euros, correspondant à sa quote-part de l'indu total, puis l'a mis en demeure, par un courrier du 8 août suivant de rembourser cette somme. Dans ces conditions, l'indu en litige procède d'une décision prise antérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que la contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques pour le recouvrement de cet indu se rattache ainsi, en vertu des dispositions citées plus haut, au contentieux général de la sécurité sociale et relève donc de la compétence du juge judiciaire, alors même qu'elle a été émise après le 1er janvier 2020. Il s'ensuit qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige et la requête de M. E doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sans qu'il y ait lieu de la transmettre au tribunal judiciaire compétent dès lors qu'elle ne relève pas du contentieux de l'admission à l'aide sociale. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C E et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2001469_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel