TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001470_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2020, Mme M G, Mme K L, Mme N H, Mme J F, Mme E I et M. A I, représentés par la SARL Antigone, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le maire de La Boissière-du-Doré a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable déposée le 10 octobre 2019 portant sur la division en cinq lots à bâtir d'une unité foncière composée de deux parcelles cadastrées section D n°s 1301 et 157 situées au lieu-dit Bel Air, ainsi que la décision du 6 décembre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté du 5 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au maire de La Boissière-du-Doré de procéder au réexamen de leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Boissière-du-Doré une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit quant à l'application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur de droit quant à l'application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, la commune de La Boissière-du-Doré, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - et les observations de Me Gallot, avocate des requérants, et celles de Me Messéant, avocate de la commune de La Boissière-du-Doré. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le maire de La Boissière-du-Doré a sursis à statuer sur la déclaration préalable portant sur la division en cinq lots à bâtir des parcelles cadastrées n°1301 et n°157. Par une décision du 6 décembre 2019, le maire de La Boissière-du-Doré a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté du 5 novembre 2019 et de la décision du 6 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () Il peut également être sursis à statuer : / () / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté. () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. " Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté précise l'état d'avancement du projet d'aménagement et de développement durable, cite les dispositions pertinentes de celui-ci et mentionne les caractéristiques du projet de nature à compromettre l'exécution de ces dispositions. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 3. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". En outre, aux termes de l'article L. 410-1 du même code : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. () Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 précité a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par ailleurs, si le projet d'aménagement et de développement durables n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande de permis d'aménager alors que le plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision, de prendre en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si le projet serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. 5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de La Boissière-du-Doré a délivré aux requérants, le 22 août 2019, un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant réalisable l'opération décrite au point 1. Ce certificat précisait en outre qu'un sursis à statuer pourrait être opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le maire ne pouvait opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable des requérants que si les conditions d'un tel sursis étaient remplies à la date de délivrance de ce certificat d'urbanisme. 6. Pour surseoir à statuer sur la déclaration préalable, le maire de la commune de La Boissière-du-Doré s'est fondé sur ce que le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme dès lors que le plan d'aménagement et de développement durables préconise de privilégier le renforcement du bourg tout en permettant une offre résidentielle en campagne et que les parcelles des requérants ne sont pas identifiées comme des parcelles permettant cette offre résidentielle en campagne. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la révision du plan local d'urbanisme applicable à la commune de La Boissière-du-Doré a été prescrite par une délibération du conseil municipal du 11 septembre 2018. Par une nouvelle délibération du 25 juin 2019, le conseil municipal a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD). Cette délibération fait apparaître un état d'avancement suffisant des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables débattues lors de la séance. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création de cinq lots à bâtir par la division de deux parcelles insérées au sein d'un vaste espace agricole, dans une zone identifiée par le plan d'aménagement et de développement durables comme relevant de l'axe 3 " protéger l'espace rural " et poursuivant l'objectif de " modérer la consommation d'espace agricole et naturel " du PADD. Cette classification s'accompagne de l'objectif de n'autoriser aucun nouveau logement au sein de l'espace rural et des secteurs d'habitat isolés. En outre, les futurs lots à bâtir, étendus sur deux parcelles, ne sont environnés que d'un seul côté d'une parcelle bâtie, s'ouvrent au nord sur un vaste espace d'activités agricoles, et à l'ouest sur des parcelles agricoles également. La seule circonstance que le quartier Bel Air ait été identifié comme comportant des " dents creuses " susceptibles d'accueillir des logements à l'occasion du débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du précédent document d'urbanisme, n'est pas de nature à s'opposer aux orientations débattues dans le cadre du nouveau plan d'aménagement et de développement durables. Par suite, le projet en litige est de nature à compromettre la réalisation du futur plan local d'urbanisme. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de La Boissière-du-Doré, en sursoyant à statuer sur leur déclaration préalable pour les motifs susmentionnés, après leur avoir délivré un certificat d'urbanisme opérationnel favorable, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ou celles de l'article L. 153-11 du même code, ou aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Boissière-du-Doré la somme demandée par les requérants à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à cette commune d'une somme globale de 1 500 euros au même titre. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme G et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 500 euros à la commune de La Boissière-du-Doré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, représentante unique des requérants, et à la commune de la Boissière-du-Doré. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, C. D Le président, A. B DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2001470_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel