TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001471_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) JS Energie demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les véhicules des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Elle soutient que le véhicule Mercedes-Benz ne doit pas être considéré comme un véhicule de tourisme mais comme un véhicule utilitaire à deux places, dès lors qu'il ne transporte pas de personnes, la carte grise portant la mention " DERIV VP " et comme cela ressort de l'attestation relative à la transformation du véhicule et des photographies du véhicule transformé. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SARL JS Energie n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL JS Energie a été assujettie à la taxe sur les véhicules de société au titre de l'année 2019 à raison d'un véhicule de marque Mercedes-Benz. Estimant que ce véhicule ne relevait pas de la catégorie des véhicules de tourisme, elle a, par une réclamation du 29 janvier 2020, demandé le remboursement de cette taxe. Par une décision du 10 février 2020, l'administration a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, applicable au litige : " I. Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens et les véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code de carrosserie européen est camions pick-up, sauf ceux mentionnés au e du 6° du IV de l'article 206 de l'annexe II au présent code, lorsqu'ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés. / Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné. Il appartient au juge de l'impôt de déterminer cette catégorie au vu de l'instruction. 4. Il résulte de l'instruction que la société JS Energie a pris en location de longue durée, le 28 mai 2018, un véhicule Mercedes-Benz à l'état neuf. Au moment de sa réception par la requérante, l'immatriculation du véhicule comportait les mentions " M1 G " et " VP " et le véhicule comportait cinq places assises. Eu égard à ces caractéristiques, le véhicule en cause relevait de la catégorie des voitures particulières, destinées au transport de personnes. La requérante se prévaut de la transformation du véhicule en " VASP ", véhicule automoteur spécialisé, réalisée par un aménageur qualifié le 22 novembre 2018. Cette transformation a consisté à supprimer les places arrière. Toutefois, cette transformation est réversible, ainsi que le précise l'attestation de l'aménageur, et n'a donc pas eu pour effet de rendre le véhicule litigieux incompatible avec le transport de personnes. Ce véhicule constitue donc un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 du code général des impôts. La circonstance que le certificat d'immatriculation porte, depuis la transformation du véhicule, les mentions " VASP " et " DERIV VP " et indique que le véhicule comporte deux places assises, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la taxe sur les véhicules des sociétés. 5. Il résulte de ce qui précède que la société JS Energie n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe sur les véhicules des sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL JS Energie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL JS Energie et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Bailleul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, Hélène A Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2001471_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel