TA4412eme chambre12eme chambreCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001471_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 29 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Amsellem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de constater l'acquisition de la nationalité française par ses soins en l'absence d'autre motif d'ajournement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait, la matérialité de l'infraction qui lui est reprochée n'étant pas établie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté des faits retenus par le préfet, et de leur faible gravité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - par une décision expresse du 29 janvier 2020, il a maintenu la décision d'ajournement de la demande de naturalisation de M. B et a réduit la période d'ajournement à deux ans ; - les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 juin 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur le recours administratif préalable de M. B : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement de la demande de naturalisation présentée par M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 janvier 2020 : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. B et confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure en 2015 pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque le 4 avril 2015. Cette procédure a donné lieu à un classement sans suite après régularisation sur demande du parquet, procédure alternative aux poursuites, prévue par les dispositions du 3° de l'article 41-1 du code de procédure pénale et permettant au procureur de la République de demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le fait reproché doit être regardé comme établi. En outre, nonobstant le caractère isolé de ce fait, celui-ci n'est pas dénué de gravité et n'était pas exagérément ancien à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N°2001471
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5110 août 2022
DTA_2001471_20220810TA4421 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001471_20230921
CAA6913 octobre 2023
DCA_21LY02138_20231013CAA6925 septembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001471_20230921
Données disponibles
- Texte intégral