TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001473_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2020 et 14 septembre 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder la décharge de la somme de 7 630 euros dont fait mention le titre de perception émis à son encontre le 29 janvier 2019. Il soutient que le titre litigieux, émis plus de six ans après qu'il ait perçu la somme dont il s'agit, porte sur une créance couverte par la prescription, au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars 2020 et 18 octobre 2023, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté, et que ni la créance en cause, ni l'action en recouvrement qui s'y rapporte ne sont prescrites. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle s'en remet aux écritures présentées dans l'instance par le ministre chargé des comptes publics. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des assurances ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, militaire, a été victime d'un accident de trajet le 3 août 2012. Il s'est vu concéder le 28 août 2017, une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités résultant de cet accident. Un titre de perception a été émis à son encontre le 29 janvier 2019 en vue du remboursement, en raison de son caractère indu, de la partie de sa pension militaire d'invalidité correspondant au montant versé à l'intéressé par l'assureur du tiers responsable de l'accident précité, au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. 2. Eu égard au moyen qu'il invoque, tiré de la prescription de la créance dont il s'agit, M. A doit être regardé comme demandant la décharge de la somme de 7 630 euros mentionnée par le titre de perception précité. 3. Le bénéfice des dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui prévoient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ne peut être invoqué par le débiteur s'il peut se prévaloir de la prescription de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable en matière de pension militaire d'invalidité en vertu de l'article L. 161-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et aux termes duquel : " " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ". 4. Il résulte de l'instruction qu'au regard des données de l'espèce, la prescription susceptible d'être invoquée par M. A, auquel il n'est pas reproché un défaut de déclaration de l'indemnité d'assurance qu'il a perçue, est celle prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Or, le titre de perception contesté a été émis le 29 janvier 2019, soit avant l'expiration du délai de trois ans institué par ces dispositions, qui a commencé à courir le 28 août 2017, date de la concession à l'intéressé d'une pension militaire d'invalidité et à compter de laquelle l'administration a pu constater l'existence d'une double indemnisation. Le requérant n'est donc pas fondé à invoquer la prescription de la créance. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé des comptes publics, M. A n'est pas fondé à contester le titre de perception litigieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2001473_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel