TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001477_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 27 avril 2020, M. A B, représenté par Me Canetti, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder la naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas établie ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'entretien d'assimilation s'est déroulé dans des conditions déstabilisantes car il est de nature taciturne mais sa présence de France depuis 47 ans, son intégration professionnelle et sociale ainsi que la réussite de ses enfants, dont deux sont français, établissent qu'il savait répondre aux questions posées s'il n'avait pas perdu ses moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l'encontre de la décision préfectorale, à laquelle sa décision du 5 mai 2021 s'est substituée, sont inopérants et les autres ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 avril 2022.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 31 décembre 1943, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Vaucluse, qui, par une décision du 4 juillet 2019, a rejeté sa demande. M. B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui l'a implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du préfet du Vaucluse du 4 juillet 2019.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ".
3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 11 septembre 2019, M. B a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Vaucluse du 4 juillet 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance le ministre de l'intérieur a rejeté explicitement le recours hiérarchique de M. B par une décision du 5 mai 2021. Cette décision explicite s'est substituée à la décision implicite initiale. Par suite, les conclusions de M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 mai 2021 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, d'une part, les conclusions de M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 mai 2021 et d'autre part, le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de la décision du 4 juillet 2019 est inopérant et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". Et aux termes de l'article 48 du même décret : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ".
6. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte de l'assimilation du postulant à la société française, notamment sur son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu'il est révélé par l'entretien individuel prévu par l'article 41 du décret précité du 30 décembre 1993.
7. Il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation mené à la préfecture du Vaucluse le 15 janvier 2021 que M. B, malgré cinquante années de présence en France, n'a pas été en mesure d'énoncer le nom d'un roi de France, les dates des deux guerres mondiales, celle de la fête nationale, des exemples de fleuves, de monuments, ou d'artistes français, la durée du mandat présidentiel et l'âge de la scolarisation obligatoire. Il n'a pas davantage été capable d'expliciter le principe de laïcité. En se bornant à faire valoir que son incapacité à répondre à certaines questions serait imputable à son tempérament taciturne et aux conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien, lesquelles lui auraient fait perdre ses moyens, M. B ne remet pas sérieusement en cause les lacunes ainsi constatées. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. B, dont le niveau de connaissance révélé lors de l'entretien a fait l'objet d'une appréciation globale.
8. Les autres circonstances invoquées par le requérant, relatives à son parcours en France, à son activité professionnelle et à la réussite sociale de ses enfants, dont certains sont français, pour louables qu'ils soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle s'est fondée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
Le rapporteur,
B. C
La présidente,
M. D
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2001477_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel