TA641ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA64 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001480_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2020, M. I E, représenté par la AARPI THEMIS pris en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, au titre du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 13 décembre 2018 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan relative à son placement en cellule disciplinaire d'une durée de 10 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - la décision le renvoyant devant la commission de discipline a été prise par une autorité incompétente ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée, dès lors que : * elle était présidée par une autorité incompétente ; * il n'est pas établi qu'elle comprenait deux assesseurs en application de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; * il n'est pas établi que le premier assesseur n'était pas le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire, en application de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ; - la décision a été prise en violation des droits de la défense, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une copie du dossier disciplinaire a été laissé à sa disposition pour préparer sa défense devant la commission ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle inflige une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en ce que l'administration pénitentiaire n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 par une ordonnance du 25 août 2022. Par une décision en date du 12 juin 2020, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 13 décembre 2018, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan a infligé à M. E, qui y était incarcéré, une sanction disciplinaire de dix jours de mise en cellule disciplinaire pour avoir formulé des insultes à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire. Le 20 juin 2019, M. E a présenté une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par une décision du 5 juillet 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires. Par une requête enregistrée le 17 juin 2020, M. E demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 13 décembre 2018. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-5 de ce même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 27 juillet 2018, publié le 1er août 2018 au recueil des actes administratifs, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan, M. G C, a donné délégation permanente de signature et de compétence à Mme A H, directrice de détention, pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans un tableau joint parmi lesquelles figurent, d'une part, les décisions en matière de poursuite disciplinaire, et d'autre part, la présidence de la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision renvoyant M. E devant la commission de discipline manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 de ce même code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ". Et aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". 5. Tout d'abord, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A H a reçu délégation de compétence pour présider la commission de discipline. Par suite, la première branche du moyen tiré de ce que la présidence de la commission de discipline a été confiée à une autorité incompétente, manque en fait et doit être écartée. 6. Ensuite, il résulte de l'instruction, et notamment du registre de la séance du jeudi 13 décembre 2018, lequel mentionne la présence d'un assesseur, dont les initiales sont " BGD ", ainsi que de l'attestation datée du même jour mentionnant l'intervention d'un deuxième assesseur extérieur, M. B D, que la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan était bien assistée de deux membres assesseurs. Par suite, la deuxième branche du moyen, tiré de ce que la commission de discipline ne comportait pas deux assesseurs manque en fait et doit être écartée. 7. Enfin, il résulte de l'instruction et en particulier du compte-rendu d'enquête, que celui-ci a été rédigé par un surveillant dont les initiales, " GB ", diffèrent de celles des assesseurs présents lors de la commission de discipline, de sorte que la troisième branche du moyen, qui manque également en fait, tiré de ce que le rédacteur du compte-rendu d'enquête aurait été un des assesseurs de la commission de discipline, doit aussi être écartée. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique () / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ". 9. Il résulte de l'instruction que le requérant a reçu communication des pièces de son dossier le 10 décembre 2018, en préparation de la commission de discipline qui s'est tenue le 13 décembre suivant, parmi lesquelles figurent notamment le compte-rendu d'incident, le compte-rendu professionnel, le rapport d'enquête et encore la décision sur rapport d'enquête. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense manque en fait et doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () / 1o De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 7° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ". 11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. E a été pris d'un excès de colère lors de l'ouverture des portes de son étage pour le départ en promenade, constatant que sa porte n'avait pas été ouverte assez rapidement. Le requérant a, dès lors, tenu des propos insultants, à plusieurs reprises envers un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire, puis s'est arrêté lors de l'intervention d'un autre membre du personnel. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la sanction de dix jours de placement en cellule disciplinaire, d'une durée correspondant à celle applicable aux fautes disciplinaires du deuxième degré parmi lesquelles figurent les insultes proférées à l'encontre d'un surveillant, est disproportionnée au regard des faits reprochés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de sanction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. E demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Corthier, conseillère Mme Neumaier, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 202La présidente-rapporteure, signé M. F L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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TA646 décembre 2022CETTE DÉCISION
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DCA_21LY02804_20231005Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_2001480_20221206
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