TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001481_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2020, M. C A, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, en tout état de cause, de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) qui au surplus n'est pas une condition à l'admission exceptionnelle au séjour mention " salarié " ; - a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale du droit des enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 1983, est entré en France en 2016 accompagné de son épouse et de ses trois enfants afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 23 mars 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 août 2017. Il a sollicité le 20 octobre 2017 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 avril 2018, le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé la légalité de l'arrêté par le tribunal administratif de Limoges le 23 mai 2019. M. A a de nouveau sollicité le 31 juillet 2019 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 15 mai 2020 dont il demande l'annulation le préfet de la Corrèze lui a opposé un refus. 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et depuis codifié à l'article L. 435-1 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". L'article L. 313-14 définit ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France. 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ce cadre, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle. Si la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ne dispense ni l'employeur qui souhaite recruter un salarié étranger, ni l'intéressé lui-même, de disposer d'une autorisation de travail pour l'emploi dont il s'agit, et s'il est loisible au préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, de tenir compte des motifs pour lesquels la Direccte dans le cas où elle a été saisie, refuse d'accorder une autorisation de travail en application de la législation du travail, le refus de ladite autorisation ne saurait être un motif de refus. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A en vue d'exercer une activité professionnelle, le préfet de la Corrèze s'est fondé sur la circonstance que la Direccte avait émis le 2 mars 2020 un avis défavorable à la délivrance d'une autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-20 du code du travail. Ce refus était motivé d'une part, en raison de l'absence de justification d'une expérience de l'intéressé dans le poste proposé de charpentier-couvreur-menuisier et d'autre part, de l'obsolescence au jour du refus, de la demande de main d'œuvre formulée par l'employeur en juillet 2019. Le refus attaqué étant exclusivement fondé sur cet avis, dont il n'apparait pas que le préfet se serait approprié le contenu dès lors qu'il n'a porté aucune appréciation qui lui serait propre sur la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze s'est cru lié par cet avis. Si dans son mémoire en défense, le préfet précise avoir procédé à un examen particulier de la situation du requérant au titre de la vie privée et familiale, il ne ressort pas de ses écritures qu'un élément d'appréciation de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail autre que ceux formulés par la Direccte ait été examiné. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision portant refus de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus au point 4, implique seulement que le préfet de la Corrèze procède au réexamen de la situation administrative et de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai qu'il y a lieu à fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 200 euros à verser à l'avocat de M. A sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: La décision du préfet de la Corrèze du 15 mai 2020 est annulée. Article 2:Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3:L'Etat versera la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à Me Akakpovie, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfète de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2001481_20230928
Données disponibles
- Texte intégral