TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001485_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, M. D B, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1920 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis régulier et complet du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) ; il appartient au préfet d'établir l'existence d'un tel avis ; - elle méconnait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la constitution de 1946, des stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 55 de la constitution, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur le refus de carte de résident : 1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 2. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l'Ofii, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. 3. Le requérant soutient que l'avis du collège des médecins de l'Ofii serait irrégulier dès lors que le rapport médical aurait été établi par un médecin qui a siégé au sein du collège qui a rendu l'avis du 12 décembre 2019. D'une part, le préfet n'apporte aucun élément permettant d'identifier ledit médecin et par suite d'établir que celui-ci n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Ofii. D'autre part, si le préfet soutient que les dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur feraient obstacle à ce soit exigé qu'un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé soit établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège des médecins de l'Ofii, et transmis préalablement afin que ce collège des médecins puisse se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à la décision attaquée. Dans ces conditions, l'avis du 12 décembre 2019 du collège des médecins, au vu duquel le préfet a statué, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière qui a privé le requérant d'une garantie. La décision de refus de titre de séjour litigieuse doit par suite être annulée, pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, l'exécution du présent jugement implique uniquement d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au procès : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance la somme de 1200 euros, à verser au conseil de M. B, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: La décision du 15 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de carte de résident algérien de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, H. C Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2001485_20230323
Données disponibles
- Texte intégral