TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001486_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 8 février 2022, le tribunal a jugé que l'accident dont a été victime Mme E D, professeure des écoles, le 3 juillet 2017, alors qu'elle manipulait le système de fermeture de la porte coulissante d'une armoire placée dans une salle dans laquelle elle exerçait ses fonctions au sein de l'école élémentaire les Vaucrises-Mauguins (02), engageait la responsabilité sans faute de l'Etat et a décidé, avant de statuer sur l'indemnisation des préjudices dont la réparation était demandée, de procéder à une expertise.
Par une ordonnance du 15 février 2022, le président du tribunal a désigné en qualité d'expert le docteur A.
Le rapport de l'expert a été déposé le 20 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, Mme D représentée par Me Dewilde, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 32 279,50 euros en réparation des préjudices causés par l'accident imputable au service dont elle a été victime le 3 juillet 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à demander la réparation des conséquences dommageables de cet accident, à hauteur de la somme de 4 159,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 7 200 euros au titre du besoin d'assistance à tierce personne durant 300 heures, de 8 000 euros au titre des souffrances endurées pendant deux ans, de 1 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et permanent, de 10 000 euros pour le préjudice d'agrément et de 2 400 euros au titre des dépens qu'elle a avancés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le recteur de l'académie d'Amiens conclut à ce qu'il plaise au tribunal de procéder à une juste appréciation des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Mme D.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucune perte actuelle de rémunération qui résulterait de son accident.
Vu :
- les pièces du dossier
- l'ordonnance du 15 décembre 2022, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur A à la somme de 2 400 euros.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née en 1963, alors professeure des écoles titulaire, a été victime, le 3 juillet 2017 d'une fracture du doigt coincé lors de la manipulation du système de fermeture de la porte coulissante d'une armoire placée dans une salle dans laquelle elle exerçait ses fonctions. Mme D a demandé au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence de l'accident dont elle a été victime. Par un jugement du
8 février 2022, le tribunal a jugé que cet accident, reconnu imputable au service, engageait la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des conséquences dommageables subies par Mme D. Une expertise a été ordonnée avant-dire droit sur les chefs de préjudices invoqués par la requérante. Le docteur A, expert désigné par le président du tribunal a déposé son rapport le 20 septembre 2022.
Sur les préjudices personnels temporaires:
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
2. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que l'accident de Mme D a causé à celle-ci un déficit fonctionnel partiel de 25 % pour la période allant du 3 juillet au 7 août 2017, de 100 % le 8 août 2017; de 25 % pour la période allant du 9 août au
19 septembre 2017, de 100% le 20 septembre 2017, de 25 % pour la période allant du
21 septembre 2017 au 1er septembre 2018 et de 10 % pour la période allant du 2 septembre 2018 au 8 juillet 2019, date de consolidation de son état de santé. Il y a lieu, par une juste appréciation, de fixer à la somme de 1800 euros l'indemnité destinée à assurer la réparation de ce chef de préjudice.
S'agissant de l'assistance par tierce personne :
3. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise, qu'en conséquence de l'accident survenu le 3 juillet 2017, une assistance a été rendue nécessaire pour la réalisation par Mme D des tâches ménagères de la vie quotidienne, qui est évaluée à cinq heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire atteignant 25 % mentionnées au point précédent. S'agissant en l'espèce d'une assistance non spécialisée, ce préjudice sera justement évalué, sur la base d'un taux horaire de 13 euros, à la somme de 4 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire :
4. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de
Mme D évalué à 2 sur une échelle de 7 par l'expert, qui l'impute à l'accident subi, en fixant à 1 500 euros l'indemnité destinée à en assurer la réparation.
S'agissant des souffrances endurées :
5. Il sera fait une juste appréciation des souffrances causées à Mme D par l'accident en cause, jusqu'à la consolidation de son état de santé, soit durant deux ans, qui sont évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l'expert, en fixant à 4 000 euros l'indemnité destinée à en assurer la réparation.
Sur les préjudices personnels permanents :
S'agissant du préjudice esthétique permanent :
6. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique subi par Mme D, dont le doigt conserve un aspect légèrement déformé après consolidation et qui est évalué à 0,5 sur une échelle de 7 par l'expert, en fixant à 500 euros l'indemnité destinée à en assurer la réparation.
S'agissant du préjudice d'agrément :
7. La requérante soutient avoir un subi un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de poursuivre sa pratique du piano. Toutefois, les pièces produites, particulièrement anciennes, ne suffisent pas à établir la réalité du préjudice allégué. Il convient par suite d'écarter cette demande.
Sur le préjudice financier :
8. Mme D justifie de frais d'assistance par un médecin conseil pour les opérations d'expertise et exposés pour faire valoir ses droits. Aussi, il y a lieu d'allouer la somme de 1 920 euros en réparation de ce chef de préjudice.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme D une somme de 13 720 euros en réparation des préjudices causés par l'accident survenu le 3 juillet 2017.
Sur les dépens :
10. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme totale de 2 400 euros par l'ordonnance du 15 décembre 2022, à la charge de l'Etat qui doit être regardée comme la partie perdante.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 13 720 euros à Mme D en réparation des préjudices causés par l'accident dont elle a été victime le 3 juillet 2017.
Article 2 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au recteur de l'académie d'Amiens.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme C et Mme F, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
D. LAMLIH
Le président,
Signé
M. B La greffière,
Signé
N. DERLY
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2001486_20221230
Données disponibles
- Texte intégral