TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001487_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, M. C A, représenté par Me Sarrouilhe, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 305 280 euros procédant d'un commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié le 9 octobre 2019 pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013, de la taxe d'habitation des années 2012 à 2014 et de la taxe foncière de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis à tiers détenteur du 7 juin 2013 n'est pas signé ; il est daté du 7 juin 2013 mais il lui a été notifié antérieurement, le 4 juin 2013 ; - la saisie administrative à tiers détenteur du 19 janvier 2017 n'a pas été notifiée à l'adresse de sa résidence principale ; - les actes de poursuite réalisés le 7 juin 2013 et le 19 janvier 2017 ne lui ont pas été régulièrement notifiés et n'ont pas pu avoir d'effet interruptif de la prescription si bien que l'action en recouvrement du comptable public est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à la régularité en la forme des poursuites, à savoir celui tiré de l'absence de signature par le comptable public de l'avis à tiers détenteur du 28 mai 2013, dès lors que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître. Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 avril 2020, M. A a contesté auprès du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques le commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié le 9 octobre 2019, pour le recouvrement de sommes dues au titre des impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2011 à 2017, de taxe d'habitation des années 2012 à 2015 et 2018, et de taxe foncière des années 2014 et 2017, pour un montant total de 569 562 euros. Cette demande a été rejetée par une décision du 3 juin 2020. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 305 280 euros procédant du commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié le 9 octobre 2019 pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013, de la taxe d'habitation des années 2012 à 2014 et de la taxe foncière de l'année 2014. Sur la recevabilité du moyen tiré de l'absence de signature de l'avis à tiers détenteur du 28 mai 2013 : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer et sur l'exigibilité de la somme réclamée relevant du juge de l'impôt. 3. M. A soutient que l'avis à tiers détenteur dont il a accusé réception le 4 juin 2013 est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la signature du comptable public. Toutefois, le juge de l'impôt n'est pas compétent pour se prononcer sur ce moyen, dès lors qu'il se rattache à la régularité en la forme d'un acte de poursuite. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce moyen dans la présente instance. Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement : 4. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". Il résulte de ces dispositions que l'acquisition de la prescription en matière de recouvrement s'apprécie au regard des actes de poursuites engagés à compter de la mise en recouvrement. Cette dernière, qui n'est pas un acte de poursuite, a précisément pour effet d'ouvrir le délai de prescription de l'action en recouvrement. 5. M. A soutient que la prescription de l'action en recouvrement des diverses impositions en litige n'a été valablement interrompue ni par un avis à tiers détenteur daté du 7 juin 2013 qui lui a été notifié dès le 4 juin 2013, ni par un avis à tiers détenteur du 19 janvier 2017 qui ne lui a pas été notifié à l'adresse de sa résidence principale. 6. S'agissant de l'avis à tiers détenteur du 7 juin 2013, il résulte de l'instruction que la pièce produite à l'instance par le requérant est la copie de la réponse à l'avis adressé à un des établissements bancaires détenteurs de ses comptes bancaires. Si cette réponse est datée du 7 juin 2013, l'avis notifié à M. A est daté du 28 mai 2013 et il en a accusé réception le 4 juin 2013, si bien qu'il ne peut utilement soutenir que l'avis serait postérieur à la notification qui lui en a été faite. Au surplus, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, par un courrier du 29 décembre 2014 qu'il a adressé au pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, M. A a reconnu avoir une dette fiscale s'élevant, à cette date, à la somme de 343 055 euros, qu'il proposait de régler en trois échéances au cours de l'année 2015. Ce courrier valant reconnaissance de dette, il a eu pour effet d'interrompre également la prescription de l'action en recouvrement. 7. S'agissant de l'avis à tiers détenteur du 19 janvier 2017 adressé au 16, boulevard des Pyrénées à Pau, M. A soutient qu'il n'a pas été notifié à l'adresse de sa résidence principale. Toutefois, il résulte des pièces produites par l'administration qu'en juin 2016, une correspondance adressée au 1, rue Émile-Zola, à Pau, a été retournée au centre des finances publiques revêtue de la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et mentionnant comme nouvelle adresse celle du 16, boulevard des Pyrénées. Le 24 août 2016, il a été demandé à M. A, par courrier électronique, de préciser quelle était son adresse personnelle. Il n'a pas contesté par la suite son inscription au rôle de la taxe d'habitation, au 1er janvier 2017, à raison de son habitation principale sise 16, boulevard des Pyrénées à Pau, ainsi que le mentionne l'avis de taxe d'habitation de l'année 2017. Enfin, M. A a accusé réception, le 27 janvier 2017, de l'avis à tiers détenteur du 19 janvier 2017. Dans ces conditions, les avis à tiers détenteur datés du 28 mai 2013 et du 19 janvier 2017 ont été régulièrement notifiés au requérant. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement du comptable public manque en fait et doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 305 280 euros procédant d'un commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié le 9 octobre 2019 pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013, de la taxe d'habitation des années 2012 à 2014 et de la taxe foncière de l'année 2014 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé A. D La présidente, Signé M. B La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2001487_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel