TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge UniqueCitée 2×
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001487_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2020, et un mémoire enregistré le 31 août 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder l'allocation spécifique de solidarité (ASS).
Il soutient que :
- il pouvait bénéficier de cette allocation de 2017 jusqu'à janvier 2020 ;
- il perçoit une allocation aux adultes handicapés depuis le 1er juillet 2016 ;
- ses revenus sont insuffisants pour subvenir au foyer qu'il compose avec son épouse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août et 9 septembre 2020, la direction régionale Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à supposer que le motif de la décision contestée soit jugé illégal par le tribunal, il entend désormais se prévaloir du nouveau motif tiré de ce que la condition prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail tenant à ce que l'intéressé devait avoir épuisé ses droits à l'allocation d'assurance n'était pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Humbert pour Pôle emploi.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Humbert à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 7 mai 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi de Fréjus a rejeté la demande d'allocation spécifique de solidarité (ASS) de M. B. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article L. 5423-7 de ce code, dans sa rédaction entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017 : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article 87 de la loi de finances pour 2017 : " () Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l'allocation de solidarité spécifique et à l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions antérieures à la présente loi tant que les conditions d'éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite d'une durée de dix ans ".
3. Par application des dispositions précitées de l'article L. 5423-7 du code du travail, dans leur rédaction entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017, l'allocation spécifique de solidarité ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 87 de la loi de finances pour 2017 ont introduit un tempérament en prévoyant que les allocataires qui, à la date du 31 décembre 2016, avaient des droits ouverts à la fois à l'allocation spécifique de solidarité et à l'allocation aux adultes handicapés peuvent continuer à bénéficier de ces allocations tant que les conditions d'éligibilité à ces allocations sont remplies, et ce, dans la limite d'une durée de dix ans.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande d'allocation versée en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer lui-même sur la demande d'allocation au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Contrairement à ce que fait valoir Pôle Emploi, il résulte de l'instruction, en particulier de la décision de la commission des droits et de l'autonomie du Var du 10 novembre 2016 produite par M. B, que ce dernier perçoit l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er juillet 2016. Cependant, il n'est ni établi ni même allégué que M. B avait des droits ouverts au titre de l'allocation spécifique de solidarité à la date du 31 décembre 2016, permettant ainsi la poursuite du versement de cette allocation. Sa situation n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'exception posée par l'article 87 de la loi de finances pour 2017. Par suite, Pôle Emploi pouvait légalement lui refuser le bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité au motif que cette allocation ne pouvait être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés en application des dispositions précitées de l'article L. 5423-7 du code du travail. [0]
6. En outre, la circonstance alléguée par M. B que ses revenus sont insuffisants pour subvenir au foyer qu'il compose avec son épouse est sans incidence sur le bien-fondé du refus opposé par Pôle Emploi sur sa demande de bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs formulée par Pôle Emploi, que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLe greffier,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2001487Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 26 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001487_20221226
Données disponibles
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