TA33juge uniquejuge uniqueDésistement
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001489_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2020, M. B, représenté par Me Marie-Christine Balthazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 24 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retraits de trois points le 28 septembre 2012, de trois points le 15 avril 2013, de trois points le 9 septembre 2014, de quatre points le 3 février 2016, d'un point le 24 février 2016, de trois points le 29 décembre 2016, de trois points le 20 mai 2018, d'un point le 23 juillet 2018 et de trois points le 22 mars 2019, contenues dans celles-ci ; 2°) d'enjoindre le ministre de l'intérieur de restituer sur le permis de M. B les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - il ne s'est jamais vu notifier les retraits de points contestés ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision attaquée porte préjudice à l'exercice de sa profession de restaurateur. Par un mémoires en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un acte, enregistré le 20 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 20 juin 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. CLa greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2001489_20220725
Données disponibles
- Texte intégral