TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001490_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2020 et le 2 septembre 2021, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er juillet 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en vue du recouvrement de la somme de 819,92 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versée sur la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010 ainsi qu'aux frais de justice et de contentieux exposés pour assurer ce recouvrement. Il soutient que : - la créance est prescrite en application des dispositions combinées des articles L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il n'est pas établi que la décision d'indu ou la mise en demeure prévue à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale lui auraient été notifiées avant la signification de la contrainte émise le 27 novembre 2013 ; en tout état de cause, il n'est fait état d'aucun autre acte interruptif de prescription entre cette date et les mises en demeures datées du 19 décembre 2019 ; - la contrainte en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'unique moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été déclarée close. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire jusqu'au 31 mars 2010 de l'allocation de logement sociale (ALS) pour un logement qu'il a occupé du 15 septembre 2009 au 9 janvier 2010. Toutefois, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a estimé qu'une partie de cette aide, correspondant à une somme de 778,35 euros, lui avait été indument versée pour la période du 1er janvier au 31 mars 2010. Le directeur de l'organisme a alors émis une contrainte à son encontre le 1er juillet 2020 pour le recouvrement de cet indu. Par la présente requête, M. B forme opposition à ladite contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 821-7 du même code dispose : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. ". En vertu de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. ". 3. Il résulte de l'instruction que le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a adressé à M. B, le 8 avril 2010, une décision d'indu d'un montant de 778,35 euros à sa dernière adresse connue, à savoir le 46 rue de Montpensier à Paris (75006). Cette décision, qui n'a pas été remise à l'intéressé en raison d'une anomalie dans l'adresse quant au numéro de voie, a été suivie de plusieurs mises en demeure adressées les 5 août 2010, 1er mars 2011 et 24 mars 2011, lesquelles n'ont pas davantage été remises au requérant à défaut de boite aux lettres identifiable. Le 2 septembre 2011, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a adressé une nouvelle mise en demeure à M. B à l'adresse qui lui a été communiquée par la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, à savoir le 66 bis rue de Bischwiller à Gries (67240), le pli ayant été présenté le 13 septembre suivant à cette adresse sans que son destinataire ne l'ait réclamé. Le 30 décembre 2011, la même autorité a adressé une première contrainte à l'intéressé à cette adresse, puis une deuxième, le 26 avril 2012, au 46 rue de Montpensier à Paris, mais les plis ont été retournés à la caisse d'allocation familiales avec la mention " destinataires non identifiable ". Si une troisième contrainte a été signifiée par huissier de justice à M. B le 27 novembre 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une nouvelle mise en demeure ait été notifiée au requérant avant l'envoi de celles des 22 novembre et 19 décembre 2019, à supposer que ces actes aient bien été notifiés à l'intéressé, et l'édiction de la contrainte litigieuse en date du 1er juillet 2020. Si le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault fait valoir qu'un huissier de justice a été mandaté, le 27 mars 2014, pour procéder au recouvrement de l'indu et que celui-ci aurait rencontré des difficultés en raison de l'insolvabilité du requérant, il n'établit pas ni ne fait valoir l'existence d'une autre cause d'interruption du délai de prescription entre la contrainte signifiée le 27 novembre 2013 et celle notifiée le 10 juillet 2020. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la dette ayant fait l'objet de la contrainte est prescrite. 4. Il résulte de ce qui précède que la contrainte émise à l'encontre de M. B le 1er juillet 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 819,92 euros doit être annulée. D E C I D E: Article 1er: La contrainte émise à l'encontre de M. B le 1er juillet 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 819,92 euros est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé V. C La greffière, Signé A. DEFORGE N°2001490
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5121 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001490_20220721