TA63Chambre 1Chambre 1Citée 2×
TA63 · Chambre 1 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2001491_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, M. et Mme C E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Gerzat a accordé un permis de construire à M. A D en vue de la transformation d'une grange en habitation rue du Docteur G à Gerzat. Ils soutiennent que la porte fenêtre orientée à l'ouest du bâtiment présente un problème de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, la commune de Gerzat demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, M. B A D, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B H A D a saisi le 25 octobre 2019 le maire de la commune de Gerzat d'une demande de permis de construire en vue de la transformation d'une grange en habitation. Par arrêté du 20 décembre 2019, le maire de la commune de Gerzat a fait droit à sa demande. Par courrier du 17 juin 2020, M. et Mme E, en ont demandé l'annulation au maire de la commune de Gerzat. Par courrier du 16 juillet 2020 ce dernier a indiqué aux requérants être dans l'impossibilité de retirer l'arrêté du 20 décembre 2019 et leur a conseillé de saisir le tribunal administratif. Par la présente requête M. et Mme E demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la construction objet du permis de construire attaqué prévoit, sur sa partie ouest, la création d'une porte-fenêtre donnant sur une impasse d'une largeur de 2,90 mètres. Si les requérants soutiennent que cette porte-fenêtre présente un risque pour la sécurité de M. et Mme A D et leurs petits-enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'impasse est un chemin non goudronné droit présentant une bonne visibilité qui n'a pour seule fonction que de relier la parcelle cadastrée BK n°84, appartenant aux requérants et leur servant d'emplacement de parking, à la rue du docteur G. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier de demande de permis de construire, que la porte fenêtre projetée n'a pas vocation à être l'entrée principale de la maison d'habitation, dès lors qu'une porte d'entrée donne sur la rue du docteur G. Par suite, eu égard à la configuration de l'impasse, à la faible circulation et à la vigilance que se doit d'avoir tout conducteur, le maire de la commune de Gerzat n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée par le projet à la sécurité publique au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2019 et que, par suite, leur requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C E, à la commune de Gerzat et à M. B A D. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, L. F La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA633 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 3 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001491_20230203
Données disponibles
- Texte intégral