TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2001492_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2020 et 19 mai 2021, M. A D, Mme F D, Mme K E, Mme B H née I, M. J G et Mme C G, représentés par Me Barnouin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire des Vals du Dauphiné a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ouest ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Vals du Dauphiné une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conseillers communautaires n'ont pas bénéficié d'une information suffisante préalablement à l'adoption de la délibération attaquée, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la communauté de communes a commis une erreur de droit en poursuivant deux procédures d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne couvrant pas l'intégralité du territoire de l'intercommunalité ; - le classement des parcelles cadastrées section AB 84 et 85 situées à Dolomieu en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement de la parcelle cadastrée section AD 5 située à Dolomieu en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement de la parcelle cadastrée section AD 60 située à Dolomieu dans l'OAP du Champ de Mars, en zone à urbaniser et pour partie dans un secteur d'intérêt patrimonial à préserver et l'institution d'un emplacement réservé sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement des parcelles cadastrées section AD 1 258, 1 259, 1 201 et 1 261 situées à Doissin en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement des parcelles cadastrées section AC 97 et 99 situées à Dolomieu est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2021 et 26 mai 2021, la communauté de communes des Vals du Dauphine, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 mars 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation de vices affectant la légalité de l'acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations. Par un mémoire du 18 mars 2024, la communauté de communes des Vals du Dauphiné, représentée par Me Petit, a présenté des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Temps, avocat de la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes des Vallons de la Tour a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal et par une délibération du 15 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée de l'Hien a également prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Les deux communautés de communes ont fusionné à compter du 1er janvier 2017 avec deux autres communautés de communes au sein de la communauté de communes des Vals du Dauphiné, qui a décidé de fusionner la procédure d'élaboration des deux plans locaux d'urbanisme intercommunaux susmentionnés par une délibération du 6 avril 2017. Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal ouest a été arrêté le 7 mars 2019, soumis à enquête publique du 3 septembre au 7 octobre 2019 et approuvé par une délibération du 19 décembre 2019 dont les requérants demandent l'annulation dans la présente instance. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. L'ensemble des requérants justifient être propriétaires de parcelles sur le territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes en défense et tirée de leur défaut d'intérêt à agir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : / 1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 153-9 du même code : " I.-L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. / II.-L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l'article L. 153-6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d'élaboration ou de révision, en application du 1° de l'article L. 153-31, d'un plan local d'urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d'une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été arrêté. Cette délibération précise, s'il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables est organisé au sein du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 153-12, avant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme intercommunal étendu à l'ensemble de son territoire. / L'établissement public de coopération intercommunale peut, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du présent II, fusionner deux ou plusieurs procédures d'élaboration ou de révision de plans locaux d'urbanisme intercommunaux. / Les plan locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu préexistants continuent le cas échéant à bénéficier des reports de délais mentionnés aux articles L. 174-5 et L. 175-1 jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 ". 4. Les requérants soutiennent que la communauté de communes des Vals du Dauphiné ne pouvait poursuivre l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne couvrant que partiellement son territoire. La communauté de communes des Vals du Dauphiné est née de la fusion de quatre communautés de communes le 1er janvier 2017. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme qu'elle a pu légalement, par une délibération du 6 avril 2017, fusionner et poursuivre l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux engagée par les communautés de communes des Vallons de la Tour et de la Vallée de l'Hien, quand bien même ceux-ci ne couvrent pas l'intégralité de son territoire. Le moyen des requérants n'est pas fondé et doit être écarté. En ce qui concerne l'information des élus lors de l'adoption de la délibération en litige : 5. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ()/ Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc () ". Et aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Ces dispositions sont applicables aux conseils communautaires en vertu de l'article L. 5211-1 du même code. 6. Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil communautaire appelés à délibérer de la révision du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au président de la communauté de communes de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part. 7. En l'espèce, les membres du conseil communautaire ont reçu la convocation à la séance du 19 décembre 2019 par un courriel du 10 décembre 2019, doublé d'un courrier adressé le même jour. Ce courriel et ce courrier étaient accompagnés d'un rapport de synthèse et comportaient un lien vers le dossier complet de PLUi. Ils indiquaient également que le dossier papier était consultable aux heures d'ouverture du service urbanisme de la communauté de communes. Si les requérants invoquent des erreurs matérielles dans les documents fournis, ils n'apportent pas de précisions suffisantes sur la teneur et la portée de ces erreurs. Dans ces conditions, les membres du conseil communautaire ont disposé des informations nécessaires à leur bonne information et d'un délai suffisant pour en prendre connaissance. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne les classements de parcelles : 8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir. Quant aux classements de parcelles en zone agricole : 9. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 10. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. S'agissant de parcelles situées à Dolomieu : 11. La commune de Dolomieu est considérée par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Nord Isère comme un village où l'urbanisation doit être recentrée autour du noyau historique. 12. En premier lieu, les parcelles cadastrées section AB 84 et 85 appartenant à M. et Mme D, situées à la lisière sud de la zone urbanisée, forment un large ensemble non bâti de 5 796 m² à 800 mètres du centre du village. Compte tenu de leur taille et de leur localisation, elles ne constituent dès lors pas une dent creuse ayant vocation à être urbanisée compte tenu du parti d'aménagement de la communauté de communes, énoncé par le projet d'aménagement et de développement durables et consistant à stopper l'extension des enveloppes urbaines périphériques. 13. En deuxième lieu, la parcelle cadastrée section AD 5 appartenant à Mme E est située à la lisière nord de la zone urbanisée, également à 800 mètres du centre du village. Non bâtie, et d'une ample superficie de 3 681 m², elle forme avec les parcelles voisines un vaste ensemble vierge de toute construction de 15 000 m². Par suite, et alors même que ces parcelles ne feraient pas l'objet d'une exploitation agricole, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur classement en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 14. En troisième lieu, les parcelles cadastrées section AC n° 97 et 99 appartenant à M. et Mme G, d'une superficie totale de 5 300 m², se situent à la lisière d'une zone déjà urbanisée et d'une zone à urbaniser dans le cadre d'une orientation d'aménagement et de programmation, à proximité du centre-bourg de Dolomieu. Elles supportent leur maison à usage d'habitation et une voie d'accès à celle-ci. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le classement en zone agricole de la parcelle AC n° 97, dans sa partie déjà construite et jouxtant la zone urbaine, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En revanche, ils ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone agricole du surplus de la parcelle cadastrée AC n° 97 et de la parcelle cadastrée AC n° 99, vierges de toute construction et s'ouvrant sur une zone agricole plus vaste, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de parcelles situées à Doissin : 15. La commune de Doissin est considérée par le SCOT du Nord Isère comme un village où l'urbanisation doit être recentrée autour du noyau historique. Les parcelles cadastrées section AD 1 258, 1 259, 1 201 et 1 261 appartenant à Mme H forment un ensemble non bâti de 1 671 m². Bien que situées dans un hameau excentré à 700 mètres du centre bourg qui n'a pas vocation à s'étendre, il ressort du règlement graphique qu'elles sont néanmoins totalement entourées de maisons en cours de construction à la date d'approbation du plan local d'urbanisme. Compte tenu de leur taille modeste et de leur localisation, elles forment dès lors une dent creuse au sein de ce hameau et les requérants sont fondés à soutenir que leur classement en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Quant au classement de la parcelle cadastrée section AD 60 à Dolomieu : 16. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ". Et aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.() ". 17. Comme indiqué précédemment, la commune de Dolomieu est considérée par le SCOT du Nord Isère comme un village où l'urbanisation doit être recentrée autour du noyau historique. La parcelle cadastrée section AD 60, classée en zone 1AU au sein de l'orientation d'aménagement et de programmation du Champ de Mars Peillet, se situe à proximité du champ de Mars qu'elle jouxte au sud, dans le centre historique de la commune de Dolomieu. L'instauration de l'orientation d'aménagement et de programmation, qui prévoit la création de vingt-cinq à trente logements sur un hectare environ, répond aux objectifs énoncés par le projet d'aménagement et de développement durables de création de nouveaux logements de type intermédiaire ou collectif dans les terrains disponibles au centre des communes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur est suffisamment équipé pour accueillir ces logements, notamment s'agissant de la voirie. Il n'en ressort toutefois pas non plus que la réalisation des voies prévues par l'orientation d'aménagement et de programmation est impossible, notamment du fait de l'opposition des propriétaires du lotissement voisin ni que le débouché de la future voie principale sur la rue de l'Octroi est dangereux. Dans ces circonstances, et même si une servitude de passage a été reconnue à Mme E sur les parcelles du champ de Mars appartenant à la commune par jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, les requérantsne sont pas fondés à soutenir que le classement de la parcelle en zone 1AU au sein de l'orientation d'aménagement et de programmation du Champ de Mars Peillet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ". 19. L'emplacement réservé n° 13 institué sur la parcelle cadastrée section AD 60 correspond à un cheminement doux permettant de relier le nord des terrains couverts par l'orientation d'aménagement et de programmation du Champ de Mars Peillet et les futurs bâtiments à édifier et le champ de Mars au sud. Cet emplacement réservé contribue à la réalisation de l'orientation d'aménagement et de programmation et répond à l'objectif énoncé dans le projet d'aménagement et de développement durables de favoriser les modes de déplacement doux. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la création de cet emplacement réservé n° 13 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ". 21. Le sud de la parcelle cadastrée section AD 60 borde le champ de Mars, qui constitue une grande place publique plantée d'alignements de platanes et entourée de bâtisses dauphinoises traditionnelles. Dans ces conditions, et bien que la parcelle cadastrée section AD 60 ne supporte aucune construction, la servitude instituée sur la partie sud de cette parcelle comme sur les parcelles voisines qui entourent le champ de Mars n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée qu'en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section AD n° 1 258, 1 259, 1 201 et 1 261 situées à Doissin, d'une part, et la parcelle cadastrée section AC n° 97 située à Dolomieu, d'autre part. Sur les frais de l'instance : 23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 24. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par les requérants au titre de ces dispositions. 25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté de communes des Vals du Dauphiné au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 19 décembre 2019 est annulée en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section AD n° 1 258, 1 259, 1 201 et 1 261 situées à Doissin, d'une part, et la parcelle cadastrée section AC n° 97 située à Dolomieu, d'autre part. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme F D en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2001492_20240404
Données disponibles
- Texte intégral