TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001496_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 6 août 2020, le président par intérim du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de Mme F C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 3 août 2020, sous le n° 2003386.
Par cette requête, enregistrée le 11 août 2020, Mme F C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'inscrire sa fille A au lycée professionnel Aizpurdi d'Hendaye pour l'année scolaire 2020-2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande d'affectation de sa fille.
Elle soutient que :
- cette décision contraint sa fille A, actuellement scolarisée à Oloron-Sainte-Marie, à effectuer de nombreux trajets, d'une durée importante ;
- cette décision la place dans une grande difficulté matérielle, au regard des dépenses occasionnées par l'hébergement de sa fille en internat et au coût des transports.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C.
Elle soutient que par une décision du 16 septembre 2020, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a affecté la jeune A C en 1ère professionnelle " Esthétique-cosmétique-parfumerie " au lycée professionnel Aizpurdi d'Hendaye pour l'année scolaire 2020-2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ,
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune A C, née le 16 décembre 2003 et scolarisée au sein du lycée professionnel du 4 septembre 1870 à Oloron-Sainte-Marie au titre de l'année scolaire 2019/2020, a été affectée au sein du même établissement au titre de l'année scolaire 2020/2021. Mme C, mère de l'élève A, a déposé une demande de révision d'affectation au rectorat de Bordeaux, demandant l'affectation de sa fille au sein du lycée professionnel Aizpurdi d'Hendaye ou du lycée Le Guichot de Bayonne. Mme C demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le directeur académique des services départementaux a refusé l'inscription de la jeune A au sein du lycée Aizpurdi d'Hendaye, au motif que l'effectif maximal y était atteint.
2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges ". Et aux termes de l'article D. 211-11 de ce code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, suite au réexamen de la demande de Mme C à la lumière des effectifs de rentrée a, par une décision du 16 septembre 2020, affecté la jeune A C en 1ère professionnelle " Esthétique-cosmétique-parfumerie " au sein du lycée professionnel Aizpurdi d'Hendaye pour l'année scolaire 2020-2021.
4. En conséquence, la requête de Mme C est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 25 août 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. DLa présidente,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
M. ERéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA6412 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2001496_20220912
Données disponibles
- Texte intégral