TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001496_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 11 août 2020, M. A C, représenté par la SCP Arbor, Tournoud et Associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et des majorations auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a considéré que la demande de restitution du prélèvement forfaitaire libératoire présentée par la société Alpira était irrecevable ; - l'irrecevabilité de la demande ne peut emporter de conséquences à l'égard des associés de la société Alpira qui constituent des contribuables distincts ; - les revenus distribués par la société Alpira, payés en 2013, étaient imposables en 2013 et non pas en 2012 ; - la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la société Alpira n'avait pas commis d'erreur en déposant une déclaration n° 2777-SD au titre de l'année 2013 ; - il est donc fondé à demander l'imputation du prélèvement en cause sur ses revenus 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, la directrice de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a perçu en 2012 des dividendes provenant de la société Alpira d'un montant de 1 136 817,23 euros, dont 789 873 euros déclarés au titre de l'année 2013. La société Alpira s'est acquittée de la somme de 165 873 euros au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire prévu par l'article 117 quarter du code général des impôts, prélevé sur les revenus distribués le 13 mai 2013. M. C a bénéficié d'un crédit d'impôt de 165 873 euros, imputé en tant qu'acompte sur l'impôt sur le revenu de l'année 2013. Par une proposition de rectification n° 2120 du 3 avril 2015, le service a considéré que la somme de 789 873 euros aurait dû être déclarée et imposée au titre de l'année 2012 au lieu de l'année 2013. A la suite d'une réclamation contentieuse du 31 mai 2015, la société Alpira a obtenu le remboursement du prélèvement forfaitaire qu'elle avait versé en 2013. Par une proposition de rectification n° 2120 du 8 novembre 2016, le service a remis en cause l'imputation sur le montant de l'impôt sur le revenu de l'année 2013, du crédit d'impôt dont M. C avait bénéficié à hauteur de 165 873 euros. Le requérant demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et des majorations auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. / Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut. / Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater. / Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. () / II. ' Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C. (). ". Aux termes de l'article 1671 C du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du III de l'article 117 quater, sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du même III. / Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. ". 3. Il résulte de l'instruction et en particulier de l'arrêt de la cour administrative de Lyon du 6 avril 2020, n° 19LY00167, que la société Alpira a décidé, lors des assemblées générales ordinaires des 27 février 2012 et 30 septembre 2012, de procéder à des distributions de dividendes d'un montant total de 2 261 950 euros, au profit de ses associés, MM. François et Daniel C ainsi que MM. et Mmes B, Florian, Nicole et Olga Trèves. Elle a souscrit, le 13 mai 2013, la déclaration n° 2777-D relative au prélèvement forfaitaire prévu par l'article 117 quater du code général des impôts et aux prélèvements sociaux dus à la source sur les revenus distribués au titre de l'année 2013. Elle a procédé au versement du prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 21 % pour une somme totale de 475 010 euros, le 13 mai 2013. Par une proposition de rectification n° 2120 du 3 avril 2015, le service a notifié aux associés des rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 et procédé à des dégrèvements en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 2013 afin de rattacher les distributions de dividendes à l'année 2012. Par ailleurs, par une réclamation du 31 décembre 2015, la société Alpira a sollicité le remboursement des sommes versées en 2013 au titre des prélèvements forfaitaires et des prélèvements sociaux. L'administration a prononcé une décision d'admission partielle, le 2 juin 2016, et lui a accordé un dégrèvement d'un montant de 475 010 euros correspondant au prélèvement forfaitaire au taux de 21 %. 4. Il résulte également de l'instruction que M. C a perçu en 2012 un montant total de dividendes de 1 136 817,23 euros, provenant de la société Alpira, dont un montant de 789 873 euros qu'il a déclaré au titre de l'année 2013. La société Alpira s'est acquittée d'une somme de 165 873 euros au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire prélevé sur ce revenu distribué à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, l'administration a considéré que M. C avait perçu la somme de 1 136 817,23 euros de dividendes au titre de l'année 2012, dans la mesure où cette somme avait été inscrite au crédit de son compte courant d'associé en 2012, quand bien même elle n'aurait été décaissée au profit de l'intéressé, par la société Alpira, qu'au cours de l'année 2013. Compte tenu du remboursement du prélèvement forfaitaire effectué en faveur de la société Alpira, le 2 juin 2016, le service a remis en cause la somme de 165 873 euros que M. C avait imputé sur le montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, par une proposition de rectification n° 2120 du 8 novembre 2016. 5. Depuis le 1er janvier 2013, le prélèvement forfaitaire défini par les dispositions précitées de l'article 117 quater du code général des impôts, dont le champ d'application a été élargi à l'ensemble des revenus distribués par les sociétés, est devenu un simple acompte de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires des revenus distribués, au titre de l'année au cours de laquelle ces distributions sont intervenues. En l'espèce, il résulte de la proposition de rectification n° 2120 du 8 novembre 2016, qu'aucune distribution de bénéfices n'est intervenue au profit de M. C au titre de l'année 2013. L'intéressé ne pouvait donc se prévaloir de l'existence d'un crédit d'impôt d'un montant de 165 873 euros imputable, en tant qu'acompte, sur l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de cette année. En tout état de cause, l'administration fiscale a procédé, le 2 juin 2016, au dégrèvement du prélèvement forfaitaire versé le 13 mai 2013, par la société Alpira en application des dispositions combinées de l'article 117 quater et de l'article 1671 C du code général des impôts et auquel M. C était assujetti en vertu de l'article 117 quater précité. Ce remboursement du prélèvement forfaitaire en cause fait, par lui-même, obstacle à ce que M. C procède à l'imputation d'une imposition ayant fait l'objet d'un tel dégrèvement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le crédit d'impôt dont il avait bénéficié au titre du prélèvement forfaitaire de l'année 2013 pour un montant de 165 873 euros. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, la réclamation présentée par la société Alpira a fait l'objet d'une décision d'admission partielle, le 2 juin 2016, par laquelle l'administration a prononcé le dégrèvement du prélèvement forfaitaire au taux de 21 % à hauteur de 475 010 euros. 7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du jugement n° 1604191 du 23 novembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête présentée par la société Alpira aux fins d'obtenir la décharge des prélèvements sociaux afférents aux prélèvements forfaitaires prévus à l'article 117 quater du code général des impôts dont elle s'était acquittée en tant qu'établissement payeur au titre de l'année 2013, ni davantage de l'arrêt n° 19LY00167 rendu par la cour administrative d'appel de Lyon, le 6 août 2020. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de M. C doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2001496_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel