TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001497_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 27 mars 2020 et 30 décembre 2021, la SAS CDL, représentée par Me Meleuc, demande au tribunal : 1°) la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui ont été mises à sa charge dans les rôles de la commune d'Allaire (56) au titre des années 2018 et 2019 de respectivement 26 302 euros et 26 455 euros ; 2°) la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises qui ont été mises à sa charge dans les rôles de la même commune au titre des années 2018 et 2019 de respectivement 32 097 euros et 32 428 euros ; 3°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les bases de calcul de valeur locative des années en litige devraient, en l'absence de modification de l'établissement, hormis des mises au rebut, être identiques à celles admises dans la décision d'admission totale de 2016 ; les décisions de dégrèvement obtenues par le passé constituent des prises de position formelles opposables à l'administration en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; les bases de calcul de la valeur locative de son établissement industriel s'élèvent ainsi à 8 249 861 euros et non à 8 904 611 euros ; l'administration a pris en compte, en cours d'instance, les décisions prises par elle en 2016, mais la fiche de calcul ne tient pas compte de la décision du 24 septembre 2018 lui accordant un dégrèvement complémentaire au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2011 à 2014 ; les bases d'imposition doivent également intégrer les modifications résultant du jugement rendu le 15 septembre 2021 et la décision de dégrèvement du 16 décembre 2021 ; - les parcelles, figurant au cadastre de la commune d'Allaire sous les n°s YP 71, YP 78 et YP 80, d'un prix de revient de 81 892 euros, sont séparées de l'usine en partie par un chemin d'accès cadastré en parcelle YP 157 et pour une autre partie par la parcelle YP 127 classée comme terre agricole ; ces parcelles ont été acquises en tant que réserve foncière et n'ont pas donné lieu à des travaux de reconstruction ou de démolition ; les bâtiments s'y trouvant sont envahis par la végétation et non raccordés aux réseaux d'eau et d'électricité ; le point n° 90 du BOI-IF-TFB-20-10-50-10 du 10 décembre 2012 précise que dans les établissements industriels, la valeur locative des friches qui sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut pas être déterminée par application de la méthode comptable ; ces parcelles ne doivent pas être qualifiées d'industrielles ; les friches et les réserves foncières ne relèvent pas de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; ces parcelles situées au sud de l'enceinte de l'usine ont été mises gratuitement à disposition de voisins agriculteurs afin de leur permettre d'y faire paître leurs moutons et ainsi d'entretenir ces friches ; elle justifie de cette mise à disposition par la production d'une attestation ; - les installations d'épuration des eaux usées (d'un prix de revient de 18 620 euros) doivent être exonérées par application combinée du BOI-TFB-10-10-20 et du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; le bassin récupère les eaux usées utilisées pour fabriquer la pâte de cellulose ; ces installations d'épuration des eaux usées ont été regardées comme constituant un bien d'équipement spécialisé par le jugement du 15 septembre 2021 ; - les installations de stockage, d'un prix de revient de 155 225 euros, doivent être exclues du calcul des impositions en litige, en application du point n° 30 du BOI-IF-TFB-10-10-20 (édition du 12 septembre 2012), dès lors que leur capacité est inférieure à 100 m3, qu'ils servent à stocker des contenus différents et ont la même fonctionnalité que des cuviers en inox ; le contenu et la fonction des cuviers n'étant pas identiques, leur contenance doit être appréciée séparément pour l'application de la tolérance administrative figurant au point n° 30 du BOI-IF-TFB-10-10-20-20120912 ; - les canalisations et caniveaux, d'un prix de revient de 140 343 euros, doivent être exclus du calcul de la cotisation foncière des entreprises, dès lors que les points n° 130, 140 et 150 du BOI-IF-TFB-10-1020 (édition du 12 septembre 2012) précisent que, d'une manière générale, les canalisations ne sont pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et que les caniveaux dans lesquels sont disposées des canalisations ne peuvent pas, en général, être considérés comme de véritables constructions du fait de leur mode d'établissement et de leur nature ; - ces canalisations et caniveaux entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; en vertu du point n° 160 du BOI-TFB-10-1020, il est indifférent que les biens en cause soient ou non assimilables à des constructions ; le critère tiré du caractère dissociable a été abandonné par la décision du Conseil d'État n° 422 418 du 11 décembre 2020 ; doivent également bénéficier de cette exonération, les immobilisations correspondant à l'installation de sprinklers, aux portes et portails, aux matériels (fiches n°s 181, 233, 304, 306, 363, 3452, 518, 504, 585, 3144, 219) ainsi qu'à des meubles et vestiaires et sanitaires d'un prix de revient de 14 322 euros ; le portail (fiches n° 106, 172 et 173) est intégralement démontable sans porter atteinte au bâti ; - les dispositifs " rotoluves ", d'un prix de revient de 21 214 euros, constituent des biens d'équipements spécialisés, alors même qu'ils sont intégrés au bâti ; ils répondent à la définition donnée par la doctrine administrative aux biens pouvant bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; il s'agit d'un équipement pérenne même s'il n'est utilisé qu'en cas d'alerte sanitaire ; au demeurant, il est désormais hors d'usage et inexploitable ; - les autres immobilisations pour lesquelles elle revendique la qualification de biens d'équipement spécialisés ou de biens mobiliers ne devant pas être pris en compte pour la détermination de la valeur locative de son établissement industriel ont un prix de revient total de 134 262 euros ; - la construction de son établissement a été soumise à des règles sanitaires et de sécurité draconiennes et spécifiques au secteur industriel : bassin de rétention, puits artésiens, canalisations afférentes, sprinklers ; son activité relevant du secteur-agroalimentaire est également soumise aux normes extrêmement strictes propres à ce secteur en matière d'hygiène ; la fosse rotoluve, le bassin de rétention et les puits artésiens sont des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel ; son installation anti-incendie est spécifique compte tenu principalement de la densité des sprinklers installés et est lié au caractère hautement inflammable de la cellulose ; des biens d'équipement spécialisés d'un prix de revient total de 721 754 euros doivent être écartés des bases de calcul de la valeur locative de son établissement ; - des dépenses immobilisées, d'un prix de revient de 229 540 euros, constituaient des dépenses d'entretien qui n'ont pas à être prises en compte pour le calcul des impositions en litige ; le point n° 230 du BOI-IF-TFB-20-20-10-20 (édition du 22 juillet 2014) admet qu'il ne soit pas tenu compte de travaux immobilisés qui confortent uniquement une immobilisation ancienne ; les éléments détruits ou réparés n'ayant pas été sortis de l'actif de son bilan à l'époque des travaux, le maintien des factures de réparation dans les bases de calcul entraînerait une double imposition ; l'administration devrait, dans le contexte de la loi ESSOC, la faire bénéficier du droit de corriger les erreurs commises antérieurement, ainsi qu'elle l'a déjà fait dans sa décision d'amission partielle du 31 mai 2016. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 13 octobre 2020 et 15 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine admet, dans le dernier état de ses écritures, qu'il doit être fait droit partiellement à la requête de la SAS CDL en écartant des bases imposables, afin de tenir compte du jugement du 15 septembre 2021, des immobilisations d'un prix de revient total de 52 867 euros, afin de tenir compte des décisions prises sur réclamation contentieuse en 2016 et le 24 septembre 2018, des immobilisations d'un prix de revient de 72 261 euros, en écartant également de ces bases, les équipements anti-incendie d'un prix de revient de 568 767 euros, les immobilisations correspondant à des dépenses d'entretien d'un prix de revient de 95 224 euros et en tant qu'elles constituent des biens mobiliers ou des biens entrant dans le champ d'application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, des immobilisations d'un prix de revient total de 64 309 euros. Il conclut, par ailleurs, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS CDL, qui exploite un établissement industriel à Allaire, spécialisé dans la fabrication d'emballages en cellulose, a déposé le 30 décembre 2019 deux réclamations contestant, d'une part, les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de cette commune à raison de la propriété de cet établissement et, d'autre part, la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des mêmes années dans les rôles de la même commune à raison de l'exploitation du même établissement. Ces réclamations ont été rejetées par deux décisions du 4 février 2020. Dans le cadre de la présente instance, la SAS CDL réitère les contestations initialement soumises à l'administration. Sur les conclusions en réduction des impositions en litige : 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° () de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. (). ". 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; / () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; / 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 ; (). ". Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 5. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État (). ". En ce qui concerne le moyen tiré de la prise en compte des décisions prises par l'administration à l'issue de l'instruction de précédentes réclamations et des conséquences du jugement du 15 septembre 2021 dans l'instance n° 1805767, ainsi que de la décision de dégrèvement prise le 16 décembre 2021 : 6. En cours d'instance, l'administration a accepté de faire droit à ce moyen. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si les bases des impositions en litige tenaient compte des décisions prises par l'administration en 2016 en réponse à des réclamations contentieuses présentées par la SAS CDL, cette dernière faisait valoir qu'il subsistait encore un écart de 10 401 euros, en sa défaveur, entre le prix de revient des immobilisations retenues comme imposables par ces décisions et le prix de revient des mêmes immobilisations taxées au titre des années en litige. Toutefois, dans son mémoire, enregistré, le 15 avril 2022, l'administration a admis d'extraire des bases de calcul de la valeur locative de l'établissement en cause, les sommes de 9 486 euros et 915 euros correspondant à l'écart de valorisation constaté par la société requérante concernant des immobilisations acquises respectivement en 1997 et 2006. Le service a également admis dans ce mémoire, que la prise en compte de la décision du 24 septembre 2018 devait le conduire à réduire le prix de revient d'un terrain acquis en 1997 de 24 392 euros et celui d'un bâtiment acquis en 2007 de 37 468 euros. 8. En deuxième lieu, le service a également admis, afin de tenir compte du jugement n° 1805767 du 15 septembre 2021, rendu dans un litige relatif à la cotisation foncière des années 2011 à 2014, de soustraire des bases de calcul de la valeur locative cadastrale de l'établissement industriel de la SAS CDL des immobilisations d'un prix de revient total de 52 867 euros, acquises en 1993 (3 204 euros) 1995 (3 323 euros), 1997 (18 942 euros), 1999 (6 878 euros), 2003 (19 972 euros) et 2004 (548 euros). Les installations d'épuration des eaux usées d'un prix de revient de 18 620 euros sont au nombre de ces immobilisations. 9. En troisième et dernier lieu, l'administration a aussi admis d'extraire des bases de calcul de la valeur locative cadastrale de l'établissement industriel en litige, les prix de revient des immobilisations qui étaient en litige devant la cour administrative d'appel de Nantes dans le cadre de l'instance n° 21NT03259 avant que le service ne prenne le 16 décembre 2021 une décision de dégrèvement faisant droit à la totalité des conclusions de la SAS CDL. Au titre de ces immobilisations, figurent des équipements d'extinction automatique d'incendie, regardés comme devant bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, d'un prix de revient total de 568 767 euros (1994 : 280 380 euros ; 1999 : 21 298 euros ; 2000 : 28 218 euros ; 2002 : 115 173 euros ; 2003 : 7 815 euros ; 2004 : 9 800 euros ; 2005 : 92 183 euros ; 2010 : 13 800 euros), des immobilisations regardées comme correspondant à des dépenses d'entretien, d'un prix de revient total de 95 224 euros (1990 : 724 euros ; 1992 : 1837 euros ; 1993 : 9 686 euros ; 2000 : 755 euros ; 2002 : 46 746 euros ; 2003 : 6 903 euros ; 2004 : 963 euros ; 2007 : 3990 euros ; 2010 : 23 620 euros) et des immobilisations d'un prix de revient total de 64 309 euros, regardées comme devant être placées en dehors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et donc également de la cotisation foncière des entreprises en raison de leur nature mobilière ou comme devant bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts (1990 : 995 euros, 1994 : 7 941 euros ; 2000 : 17 350 euros ; 2002 : 15 413 euros ; 2003 : 3 360 euros ; 2004 : 10 710 euros ; 2005 : 5940 euros ; 2007 : 2600 euros). 10. Si l'administration n'a pas prononcé les dégrèvements qu'elle aurait dû, en cohérence avec ses écrits, accorder à la SAS CDL, elle a exprimé explicitement sa volonté de faire droit aux conclusions de sa requête à concurrence d'une diminution des bases imposables correspondant aux immobilisations qui viennent d'être identifiées aux points 7 à 9. Il y a lieu par suite de prononcer cette réduction des bases imposables et d'accorder à la SAS CDL les décharges correspondantes des impositions en litige dans la limite des quanta en litige. En ce qui concerne la détermination des bases entrant dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties : S'agissant des parcelles n° YP 71, YP 78 et YP 80 : 11. La SAS CDL soutient que les trois parcelles figurant au cadastre de la commune d'Allaire sous les n° YP 71, YP 78 et YP 80 ne devraient pas être soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 12. Il résulte de l'instruction que les trois parcelles en litige ont été acquises, le 31 décembre 2004, auprès d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun. L'acte de vente précise que ces parcelles sont construites. S'il ressort des pièces produites par la société requérante qu'au moins une partie des bâtiments présents sur ces parcelles est en mauvais état, ces bâtiments n'apparaissent pas comme étant dans un état de délabrement et présentant des atteintes à leur gros œuvre, tels qu'ils seraient devenus impropres à toute utilisation. Par suite, la SAS CDL n'est pas fondée à soutenir que ces trois parcelles doivent être soumises à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et non à la taxe foncière sur les propriétés bâties. S'agissant des cuviers en béton : 13. La SAS CDL conteste l'intégration dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties de sept cuviers comptabilisés à un compte n° 2130000 Constructions, pour un prix de revient de 155 225 euros 14. La SAS CDL ne conteste pas que les cuviers en litige, réalisés en béton, qui sont des installations destinées à stocker des produits et qui constituent, par ailleurs, au regard de leurs dimensions, des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction, entrent dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts. 15. La SAS CDL invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le point n° 30 de l'instruction administrative figurant au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20 (édition du 12 septembre 2012) en ce qu'il prévoit que, à titre de règle pratique, ne sont pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les installations de stockage d'une capacité inférieure à 100 mètres cubes. Ce texte précise toutefois que " La notion d'installation de stockage doit être entendue au sens large. En particulier, sont imposables à cette taxe les réservoirs non directement et matériellement intégrés dans le cycle de l'extraction, de la transformation, du façonnage ou du transport des matières ou fournitures, bien qu'ils puissent être qualifiés, par exemple, de " réservoirs de travail ". / D'une manière générale, les installations de stockage sont passibles de la taxe foncière, dès lors qu'elles sont destinées à assurer le clos et l'abri de biens utilisés par des entreprises industrielles (ou commerciales) en amont (matières premières - matières consommables) ou en aval (produits semi-ouvrés - produits finis) de l'acte de production ou de transformation ou de la prestation de service. / Bien entendu, sans constituer des constructions proprement dites, ces installations doivent, pour être imposées à la taxe foncière, être assimilables à des constructions, c'est-à-dire, en fait, ne pouvoir en raison de leurs dimensions et des conditions de leur assemblage, être déplacées sans l'emploi de procédés techniques exceptionnels. / () / En définitive, à titre de règle pratique, sont imposables toutes les installations de stockage, à l'exception : - des installations d'une capacité inférieure à 100 m3 ; des installations d'une capacité égale ou supérieure à 100 m3 lorsqu'elles peuvent être déplacées par des moyens normaux. ". Cette instruction n'envisage donc pas le régime fiscal devant être appliqué à des cuviers affectés au processus de fabrication,présentant par ailleurs le caractère de véritable construction et soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties à ce titre. Par suite, la SAS CDL ne peut pas valablement invoquer ce texte dans les prévisions duquel elle n'entre pas. S'agissant des caniveaux et canalisations : 16. La SAS CDL conteste l'intégration dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties de caniveaux et canalisations. 17. La société requérante, qui n'indique pas précisément la localisation des immobilisations en litige, ne conteste pas qu'elles font au moins corps avec des immeubles légalement soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et entrent, à ce titre, sur le terrain de la loi, dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 18. La SAS CDL invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les points n° 130, 140 et 150 de l'instruction administrative figurant au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20 (édition du 12 septembre 2012) et fait valoir qu'en application de ce texte, les immobilisations identifiées à son bilan comme correspondant à des caniveaux ou à des canalisations ne doivent pas entrer dans les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, de la cotisation foncière des entreprises, alors même que l'ouvrage leur servant de support aurait le caractère de construction. L'objet de cette instruction est toutefois de commenter les dispositions du 2° de l'article 1381 du code général des impôts et s'agissant des points 110 à 320 d'apporter des précisions relatives aux ouvrages d'art et voies de communication, notamment en écartant les biens ne constituant pas des constructions et ne pouvant dès lors être regardés comme de tels ouvrages. Les immobilisations en litige n'ayant pas été prises en compte pour le calcul de la valeur locative de l'établissement industriel de la société requérante, en tant qu'ouvrages d'art ou voies de communication, la SAS CDL ne peut utilement invoquer cette instruction administrative. S'agissant des immobilisations présentées comme correspondant à des dépenses d'entretien ou de réparation : Quant à l'application de la loi fiscale : 19. Les dépenses en cause ayant été immobilisées et la SAS CDL soutenant qu'elles correspondent à des dépenses d'entretien, il appartient à cette dernière d'établir que les travaux réalisés présentaient en réalité le caractère de charges déductibles. 20. Restent ici en litige seize dépenses comptabilisées en tant qu'immobilisations. 21. Il résulte de l'instruction et principalement de la facture produite par la société requérante que l'immobilisation n° 458, intitulée " Contrôle techn. Ext. Pulpeur 2 ", correspond à une prestation de contrôle technique d'une construction réalisée, à la suite de son extension, par la société Apave de l'Ouest et non à des travaux d'entretien ou de réparation. En immobilisant cette dépense la SAS CDL a entendu l'intégrer au prix de revient de cette construction soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle comptabilisation, qui fait obstacle à ce que cette dépense soit extraite des bases de calcul des ces impositions, serait erronée. 22. L'immobilisation n° 100, intitulée " Décapage et enrobée bascule ", correspond, au regard de la facture produite, à une opération de décapage et de " rechargement " sur une surface de 230 m² ainsi que de fourniture et de mise en place d'enrobés à chaque extrémité d'une bascule. La nature de dépense d'entretien ou de réparation ne ressort pas de la facture produite qui comporte également des travaux de démolition d'un mur en parpaing et de sciage d'un mur et de béton au sol. 23. Les immobilisations n°s 649 et 650 d'un prix de revient total de 36 893,42 euros, correspondent à la dépose de chéneaux et au remplacement d'une couverture d'une surface de 348 m² contenant de l'amiante par une toiture neuve en panneaux isolants laine de roche. De tels travaux qui améliorent le bâti et qui sont présentés par la facture produite du 31 juillet 2003, comme intervenant dans le cadre de la restructuration et l'extension des locaux sociaux et ateliers, ne constituent pas des dépenses d'entretien ou de réparation. 24. L'immobilisation n° 594, intitulée " Bureaux électricité ", correspond à des travaux de dépose et de dévoiement du réseau électrique réalisés, au regard des mentions figurant sur la facture produite, dans le cadre d'une extension des locaux administratifs ne permettant pas de les regarder comme de simples travaux d'entretien ou de réparation à l'identique. 25. La facture produite au titre de l'immobilisation n° 169, intitulée " Montage d'une porte planevite de SOMACO ", ne permet pas de regarder comme établi qu'il ne s'est agi que de travaux d'entretien ou de remise en état. 26. L'immobilisation n° 536, intitulée " Archives plafonds murs " d'un prix de revient de 2 289 euros peut être regardée comme correspondant à des travaux d'entretien à hauteur de 1 315,91 euros correspondant aux travaux identifiés sur la facture produite comme des travaux de peinture. Le solde correspondant à des travaux de ragréage du sol, de pose et de fourniture d'un revêtement et d'un seuil ne peut pas être regardé comme correspondant à des travaux d'entretien ou de remise en état en l'absence d'éléments sur la nature et l'état du sol avant la réalisation de ces travaux. 27. L'immobilisation n° 498, intitulée " Sprinkler ", d'un prix de revient de 82 euros, peut être regardée comme correspondant à des travaux d'entretien ou de remise en état. 28. La facture produite par la société requérante au titre de l'immobilisation n° 170, intitulée " Isolation toiture ", fait ressortir qu'il s'est agi de travaux de pose d'une isolation et d'une ventilation statique, mais ne fait pas état d'une isolation préexistante qui aurait été remplacée à l'identique. La SAS CDL ne peut, par suite, valablement soutenir que ces travaux ont été des travaux d'entretien ou de remise en état. 29. Le prix de revient de 2 287 euros attribué à l'immobilisation n° 499, intitulée " Sprinkler travaux ", correspond au solde restant à payer d'une facture de 24 497 euros correspondant à la réalisation de tranchées et de conduites enterrées. Le caractère de travaux d'entretien ou de remise en état n'est pas établi par la facture produite par la société requérante. 30. Au regard de la facture et du bon de commande produits par la SAS CDL, l'immobilisation n° 632, intitulée " Dem. Boites ref Toiture ", correspond à l'une des deux factures émises en vertu d'un seul bon de commande portant sur des travaux de grosse réparation (changement d'une toiture de 576 m²) qui devaient être immobilisés. Par suite, il ne s'agit pas de travaux d'entretien ou de remise en état. 31. La facture produite par la SAS CDL afin de justifier de la nature de l'immobilisation n° 586, intitulée " Bureaux électricité " mentionne que les travaux ont été réalisés dans le cadre de l'extension des locaux administratifs. Leur nature de dépenses d'entretien ou de remise en l'état n'est, par suite, pas établie. 32. La nature de dépense d'entretien ou de remise en état de l'immobilisation n° 627, intitulée " Dem Boites ref. toiture ", présentée par la société requérante comme correspondant à des travaux de réfection de toiture n'est pas établie par la facture produite qui ne comporte que la mention " Local repassage ". 33. La nature de dépenses d'entretien ou de remise en état est admise pour les immobilisations n°s 530 (prix de revient 1 396 euros), 531 (prix de revient 4 169 euros) et 533 (prix de revient 732 euros), relatives aux sprinklers du dispositif de lutte contre l'incendie, à l'appui desquelles la SAS CDL a produit des factures conformes avec son argumentation. Au demeurant, l'administration a admis l'exclusion des bases taxées des autres immobilisations relatives aux sprinklers en les faisant bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Quant au bénéfice des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : 34. Le point 230 de l'instruction administrative figurant au bulletin officiel des finances publiques des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, qui n'envisage que l'absence de prise en compte des travaux de grosses réparations lorsque ceux-ci n'ont apporté aucune amélioration à l'établissement industriels concerné, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dérogeant à l'application qui vient d'en être faite, les immobilisations qui viennent d'être examinées et qui doivent être qualifiées de travaux de grosse réparation ayant, au regard des éléments portés à la connaissance du tribunal, apporté une amélioration à l'établissement de la société requérante. Ce texte ne peut, par suite, être valablement invoqué par la SAS CDL sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales 35. Il résulte des points 19 à 34 que la SAS CDL est uniquement fondée à demander que soient exclues des bases taxables en tant qu'elles correspondent à des dépenses d'entretien ou de remise en état, les immobilisations n°s 536 (pour un prix de revient limité à 1 315,91 euros), 498, 530, 531 et 533, d'un prix de revient total de 7 694,91 euros. S'agissant des immobilisations présentées par la SAS CDL comme correspondant à des biens de nature mobilière n'entrant pas dans le champ d'application des impositions en litige : 36. Les immobilisations n°s 106, intitulée " Pontet rail Portail ", 172 et 173 intitulées " Portail " sont fixées au sol, dont il n'est pas contesté qu'il est, en l'espèce, constitué de terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de l'établissement industriel de la société requérante. Faisant ainsi corps avec des immobilisations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, ces quatre immobilisations entrent également dans le champ d'application de ces impositions. 37. Si la SAS CDL présente l'immobilisation n° 155, intitulée " Ossature Massif + Rideau ", comme un élément d'un portail, cela ne ressort pas de la facture produite par elle, qui concerne la fourniture et la pose d'une ossature métallique et d'un rideau à commande manuelle dans un bâtiment. Une telle immobilisation fait corps avec le bâtiment dans lequel elle est posée et entre ainsi dans les bases soumises aux impositions litigieuses. 38. Afin de justifier la nature de l'immobilisation n° 402, intitulée " Hall production rideau ", la société requérante, qui la présente comme correspondant à un " portail démontable ", a produit une facture relative à la fourniture et la pose de deux plafonds suspendus pour 928,50 euros, étrangère à cette immobilisation. Ni le seul intitulé de cette immobilisation, ni la présentation qui en est faite par la SAS CDL ne permettent de regarder comme établi qu'il ne s'agit pas d'un équipement faisant corps avec le bâti. 39. L'immobilisation n° 706, intitulée " Local BT Porte métallique " correspond à la fourniture et la pose d'une porte métallique dotée de deux vantaux de 1,60 mètre sur 2,50 mètres haut, d'une serrure et d'une barre anti-panique sur un vantail. Un tel équipement fait corps avec l'immeuble, alors même que les vantaux, qui n'ont pas vocation à être utilisés sans encadrement, sont mobiles, et ne présente pas, dès lors qu'il est installé, un caractère mobilier. Il en est de même de l'immobilisation n° 3166, intitulée " Protection portes coupe-feu " que la société présente comme un équipement mobile, cette protection étant au regard des mentions figurant sur la facture fixée à une porte préexistante. 40. Les dispositifs de climatisation n'étant pas nécessairement de nature mobilière, la SAS CDL, qui n'a pas produit de facture correspondant à l'immobilisation n° 183, intitulée Bureaux climatisation, acquise en 2000 pour un prix de revient de 9 909 euros ne peut valablement alléguer son caractère mobile et aisément déplaçable. 41. L'immobilisation n° 233, intitulée " Massif béton caillebottis " correspond selon la facture produite, à la fourniture et à la pose de près de 40 m² de panneaux en acier galvanisé, à défaut d'éléments sur le mode de fixation au bâti mis en œuvre, le caractère mobilier de cette immobilisation ne peut être regardé comme résultant de l'instruction. 42. Alors même que l'immobilisation n° 304, intitulée " Produits finis escalier " correspond à un escalier extérieur qui serait vissé, précision qui ne ressort pas de la facture produite et qui par suite n'est pas établie, ce mode de fixation ne ferait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme faisant corps avec le bâti. 43. Les immobilisations n°s 306, 363 et 518, qui correspondent à la pose de dispositifs de protection contre la foudre, font corps avec l'immeuble au sommet duquel elles ont été installées, alors même qu'elles seraient situées, ainsi que le fait valoir la société requérante, sur une barre métallique, qui elle-même est nécessairement solidement fixée à l'immeuble. Par suite la SAS CDL ne peut valablement invoquer le caractère mobilier de ces immobilisations. 44. L'immobilisation n° 3452, intitulée " Indelec Paratonnerre site " comptabilisée en 2012 pour un prix de revient de 1 800 euros correspond à une analyse et à une étude technique du " risque foudre " du site industriel de la société requérante. À défaut d'éléments permettant de rattacher cette dépense au prix de revient d'un bien taxable, il y a lieu d'extraire cette immobilisation des bases de calcul de la valeur locative de l'établissement industriel de la SAS CDL. 45. L'immobilisation n° 585, intitulée " Bureau pompe à chaleur " correspond à la fourniture, la pose et la mise en service d'une pompe à chaleur. Il ne résulte pas de l'instruction que cette pompe à chaleur serait installée de telle manière qu'elle ne ferait pas corps avec le bâti. 46. Les immobilisations n°s 587, 588 et 3135 correspondent à l'installation de sanitaires qui font nécessairement corps avec le bâti une fois posés. Si la SAS CDL soutient que du mobilier a été posé à cette occasion, les factures produites, dont par ailleurs les montants ne permettent pas de retrouver les prix de revient comptabilisés pour les deux premières immobilisations, n'isolent pas le prix des éléments mobiliers tels que le meuble sous vasque ou le miroir figurant sur la première facture ou le meuble blanc deux portes figurant sur la deuxième facture. La troisième facture dont le montant correspond au prix de revient comptabilisé pour l'immobilisation n° 3135 vise, quant à elle, uniquement la pose de deux lavabos qui font nécessairement corps avec le bâti. 47. Il résulte des points 11 à 46 que la SAS CDL est fondée à demander que soient exclues des bases de calcul de la valeur locative de son établissement industriel, en tant qu'elles ne sont pas comprises dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la contribution foncière des entreprises, les immobilisations n°s 536 (2003) pour un prix de revient de 1 316 euros, 498 (1994) d'un prix de revient de 82 euros, 530 (2001) d'un prix de revient de 1 396 euros, 531 (2001) d'un prix de revient de 4 169 euros, 533 (2001) d'un prix de revient de 732 euros, et 3 452 (2012) d'un prix de revient de 1 800 euros. En ce qui concerne les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties revendiquées par la société requérante : 48. Si la SAS CDL fait valoir de façon générale qu'elle est soumise, en raison de son activité, à des réglementations l'astreignant à disposer de certains équipements notamment de sécurité, sans d'ailleurs identifier précisément ces contraintes, cette circonstance est sans influence sur l'application des dispositions du 11° de l'article 1382 qui doit être appréciée au regard de la définition des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, rappelée au point 4, de tels biens devant notamment être spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, c'est-à-dire être, par leur nature ou leur consistance, propres à ces activités. 49. Il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas produit les factures relatives aux immobilisations n° 141 " canalisation et terrassement ", n° 145 " Revêtements caniveaux " et n° 253 " Bâtiment cuvier, caniveau ", n° 534 " Local huile + Caniveaux ", n° 569 " Caniveaux câblage " " n°s 608, 610 et 612 " Génie Caniveaux, n° 1678 " Caniveaux machine ". Il en est de même pour l'immobilisation n° 614 " Caniveau rétention cuve 1 000 litres " pour laquelle la facture produite est étrangère à cette immobilisation. Or les intitulés de ces immobilisations ne permettent pas de regarder comme établi qu'elles font uniquement corps avec le bâtiment sans y être incorporées. S'agissant des rotoluves : 50. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les immobilisations en litige ont été inscrites au bilan de la société requérante au compte 212000 " Agencement et aménagement de terrains " sous les intitulés " fosse rotoluve " et " terrassement rotoluve " pour des prix de revient respectifs de 10 000 euros et 11 214 euros. Un tel équipement, qui permet de nettoyer et/ou désinfecter les roues de véhicules n'est pas spécifiquement adapté aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Par suite, la SAS CDL n'est pas fondée à soutenir qu'il entre dans le champ d'application de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. 51. En second lieu, si la SAS CDL invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales les points 50 de l'instruction administrative figurant au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-30 (édition du 8 avril 2013) et 10 de l'instruction administrative figurant au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-CFE-20-20-10-20 (édition du 12 septembre 2012), ces textes ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dérogeant à l'application qui en est faite au point précédent. S'agissant des autres immobilisations pour lesquelles l'application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts est encore en litige : 52. Il résulte de l'instruction et notamment des factures produites que les immobilisations n° 115 et 116 correspondent à la réalisation d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales. Si les caractéristiques d'un tel réseau sont nécessairement liées à celles des lieux l'accueillant, il ne s'agit pas d'un bien spécifiquement adapté aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Par suite, ces immobilisations n'entrent pas dans les prévisions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. 53. A l'appui de la contestation relative à l'immobilisation n° 457 " Scellement et raccord tuyau ", la SAS CDL a produit une facture de l'entreprise Le Goff Royer, faisant ressortir que le prix de revient de cette immobilisation, de 3 986 euros, correspond à la somme d'un poste intitulé " Percement et raccord entre Palettisation d'entretien " et d'un poste intitulé " Scellement des machines et raccords après tuyauterie ", convertie en euros. L'intitulé du premier poste, qui est le seul restant en litige après le dernier mémoire de l'administration, est trop imprécis pour caractériser un bien pouvant entrer dans le champ de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. 54. L'immobilisation n° 493 " Canalisations " correspond, au regard de la facture produite, à la mise en place de canalisations enterrées ou encastrées dans le sol, nécessaires à l'installation du réseau d'extinction d'incendie par sprinklers. Or, ni les intitulés de ces immobilisations ni les mentions figurant sur la facture produite ne permettent pas de regarder comme établi qu'elles font uniquement corps avec le bâtiment sans y être incorporées. 55. Les mentions figurant sur la facture produite à l'appui de l'argumentation relative à l'immobilisation n° 520 " Caniveaux ", qui font état essentiellement de travaux de maçonnerie, de pose de socles en béton, ne permettent pas d'établir que les biens en cause ne relèvent pas des biens visés par les 1° et 2° de l'article 1382 du code général des impôts ou que ces travaux n'ont pas eu pour effet d'incorporer les biens en cause au bâti. Il en est de même de l'immobilisation n° 3209 " Réseau usé - TF3 Canniveau " qui au regard des mentions figurant sur la facture produite, correspond à la création d'un caniveau dans une dalle de béton. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts pour ces immobilisations. 56. Au regard des mentions figurant sur la facture produite à l'appui de l'argumentation relative à l'immobilisation n° 3210 " TF3 Canniveau " (prix de revient hors taxes de 853 euros), cette immobilisation correspond à la fourniture et la pose de caillebotis en acier pressé galvanisé. De tel biens, utilisés couramment dans le cadre d'activités ne présentant pas un caractère industriel, ne peuvent être regardés comme spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Dès lors, la SAS CDL n'est pas fondée à soutenir que cette immobilisation entre dans les prévisions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. 57. Au titre de l'immobilisation n° 3449 " ERB TF3 6*9 Dallage + Canniveau " d'un prix de revient hors taxes de 3 586 euros, la SAS CDL a produit une facture faisant ressortir ce montant comme correspondant au solde restant à payer, mais chiffrant la totalité des travaux à 33 444,82 euros. Il n'est, dès lors, pas possible de rattacher la somme revendiquée à des travaux spécifiques alors que cette facture mentionne notamment des travaux de maçonnerie lourde qui permettent de présumer que les biens concernés ont été incorporés au bâti. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions du 11° de l'article 1392 du code général des impôts. En ce qui concerne la méthode de détermination de la valeur locative de trois parcelles : 58. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : 1o Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : () b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique ". 59. La SAS CDL conteste l'application de la méthode comptable, prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels, lors de la détermination de la valeur locative des trois parcelles figurant au cadastre de la commune d'Allaire sous les n° YP 71, YP 78 et YP 80. 60. Si la SAS CDL soutient que ces trois parcelles ne sont pas contigües à celles sur lesquelles son établissement industriel est construit, il résulte de l'instruction qu'elles ne sont, toutefois, séparées de celles-ci que par trois parcelles (n°s YP 23, YP 157 et YP 127), également propriétés de la société requérante, dont les deux dernières sont comprises dans le périmètre couvert par l'arrêté préfectoral complémentaire du 14 mai 2014 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2006 autorisant l'exploitation de l'établissement industriel. Par ailleurs, l'une de ces deux parcelles correspond au terrain d'assiette d'une voie privée de circulation permettant notamment l'accès depuis l'extérieur à l'usine et aux parcelles en litige et également l'accès depuis l'usine à celles-ci, qui ne sont desservies par aucune autre voie d'accès. Par suite, les trois parcelles en cause doivent être regardées comme faisant partie du même groupement topographique que les parcelles sur lesquelles ont été construits les bâtiments d'exploitation. La SAS CDL n'établit pas leur affectation à une activité agricole en produisant seulement une attestation établie par son propre dirigeant et, par suite, insuffisamment probante, faisant au demeurant état d'une mise à disposition d'un agriculteur sans bail écrit afin qu'il y fasse paître son troupeau et assure ainsi l'entretien de ces parcelles, sans préciser si cette mise à disposition intervient à titre onéreux ou à titre gratuit et par suite sans établir l'existence d'un bail rural au sens de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et l'absence de précarité de cette mise à disposition. À défaut pour la société requérante d'établir que ces parcelles auraient été effectivement affectées à une activité autre que l'activité industrielle, elles concourent nécessairement à la même exploitation que les bâtiments industriels voisins et constituent avec ceux-ci une propriété normalement destinée à une utilisation distincte au sens des dispositions de l'article 1494 du code général des impôts devant faire l'objet d'une évaluation commune de leur valeur locative, selon la méthode applicable aux établissements industriels. 61. La SAS CDL ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le point 90 du BOI-IF-TFB-20-10-50-10 indiquant que ne sont pas inclus dans la consistance des établissements industriels, dont la valeur locative cadastrale doit être déterminée selon la méthode dite comptable, les terrains (jardins, terrains d'agrément, parcelles en friche, etc, réserves foncières) qui sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale. 62. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS CDL est uniquement fondée à obtenir que soient exclues des bases de calcul de la valeur locative de son établissement industriel les immobilisations dont il est fait état aux points 7, 8, 9 et 47. Elle est, par suite, également fondée à obtenir la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019, résultant de la réduction de la valeur locative de son établissement procédant de ces exclusions des bases de calcul, dans la limite des montants revendiqués dans sa requête. Sur les frais d'instance : 63. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à la SAS CDL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les immobilisations dont il est fait état aux points 7, 8, 9 et 47 du présent jugement sont exclues des bases de calcul de la valeur locative cadastrale de l'établissement industriel exploité à Allaire par la SAS CDL. Article 2 : Il est accordé à la SAS CDL la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui lui ont été réclamées au titre des années 2018 et 2019 à raison de son établissement industriel d'Allaire, à hauteur des montants résultant de la modification des bases taxables énoncée à l'article 1er, dans la limite de 26 302 euros pour l'année 2018 et de 26 455 euros pour l'année 2019. Article 3 : Il est accordé à la SAS CDL la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises, qui lui ont été réclamés au titre des années 2018 et 2019 à raison de son établissement industriel d'Allaire, à hauteur des montants résultant de la modification des bases taxables énoncée à l'article 1er, dans la limite de 32 097 euros pour l'année 2018 et de 32 428 euros pour l'année 2019. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SAS CDL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS CDL et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le rapporteur, signé E. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2001497_20220914
Données disponibles
- Texte intégral