TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Totale
TA107 · 1ère chambre Bis — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001497_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 décembre 2020, 8 avril 2022, 13 avril 2022, 30 mai 2022 et 8 août 2022, Mme D A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte nationale d'identité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité interne. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction sont mal dirigées ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer la carte nationale d'identité qu'elle a sollicité le 3 octobre 2020. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a expressément refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en situation de compétence liée, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. 3. Par jugement du 30 octobre 2019, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion a dit que Mme D A est française par filiation. Toutefois, dans sa décision du 9 juillet 2021, le préfet de Mayotte indique qu'il a été constaté qu'une autre demande, avec la même photographie d'identité, avait été déposée pour un état civil différent et que les pièces produites à l'appui de la demande n'étaient pas de nature à établir de façon certaine l'identité de la demanderesse. 4. Le préfet fait ainsi valoir, d'une part, que la photographie de Mme A présentée dans sa demande de carte d'identité est une photographie identique à celle de la personne s'étant vue délivrer le passeport n° 974270114L04A6538 le 17 décembre 2014 au nom de B née le 30 décembre 1995 ainsi qu'à celle de la personne ayant déposé la demande de passeport n° 974510118F06BLI5A sous le nom de C née le 31 décembre 1996. Toutefois, il ressort des pièces produites par la requérante à la demande du tribunal que Mme B et Mme C sont les sœurs de son compagnon. Celles-ci soutiennent que la photographie de la requérante a été utilisée par erreur par le cabinet d'avocat en charge du dépôt de leurs demandes. Il ressort en outre des pièces du dossier et des débats tenus lors d'une première audience publique le 5 avril 2022 que la photographie litigieuse produite à l'appui de la demande de carte nationale d'identité est bien celle de la requérante. Il ressort également des pièces produites par la requérante que cette photographie ne correspond ni à celles figurant sur les passeports français délivrés les 10 septembre 2008 et 8 décembre 2014 à B, ni à celles figurant sur les cartes nationales d'identité délivrées les 6 juillet 2010 et 9 juin 2021 à C. Par suite, la circonstance que la photographie produite à l'appui de la demande de carte nationale d'identité de Mme A ait été, par erreur, utilisée pour les sœurs de son compagnon n'est pas de nature à faire naître un doute suffisant sur l'identité de l'intéressée pour justifier le refus de délivrance en litige. La décision du 9 juillet 2021 doit, dès lors, être annulée. 5. Compte tenu du motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent jugement, celle-ci implique nécessairement que le préfet de Mayotte délivre à Mme A la carte nationale d'identité sollicitée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a expressément refusé de faire droit à la demande de carte nationale d'identité de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A une carte nationale d'identité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, G. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2001497_20221114
Données disponibles
- Texte intégral