TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001497_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, M. D C et M. B A, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 30 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bellerive-sur-Allier a adopté son règlement intérieur ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bellerive-sur-Allier de délibérer à nouveau dans le respect des dispositions du code général des collectivités territoriales et des droits des élus minoritaires. Ils soutiennent que : - l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; - l'article 43 est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il vise les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue de la loi du 27 février 2002 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, la commune de Bellerive-sur-Allier, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Makhlouche, représentant la commune de Bellerive-sur-Allier. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 30 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Bellerive-sur-Allier a adopté son nouveau règlement intérieur. Par la présente requête, M. D C et M. B A, en leur qualité de conseillers municipaux d'opposition, doivent être regardés comme demandant au tribunal administratif d'annuler l'article 43 de ce règlement intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d'autre part, qu'elles n'ont pas pour objet d'interdire qu'un espace soit attribué à l'expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n'ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité. 3. Il ressort des pièces du dossier que par l'article 43 de son règlement intérieur le conseil municipal de la commune de Bellerive-sur-Allier a attribué au sein du bulletin d'information municipal " Bellerive Magazine " une page de tribunes à répartir entre l'ensemble des groupes du conseil municipal, y compris le groupe majoritaire, qui réserve 4/5ème de l'espace, soit 2 500 signes à ce dernier, et 1/5ème de l'espace, soit 500 signes, à répartir entre les groupes d'opposition municipale au nombre de trois. Eu égard à la circonstance que ce magazine est publié trois fois dans l'année et qu'il comprend en tout trente-six pages, M. C et M. A sont fondés à soutenir, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la commune de Bellerive-sur-Allier ait mis en place sur son site internet des espaces permettant l'expression des élus, qu'en attribuant un espace d'expression pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité aussi restreint, les dispositions de l'article 43 du règlement intérieur sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'article 43 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Bellerive-sur-Allier adopté par la délibération du 30 juin 2020 en tant qu'il ne prévoit pas un espace d'expression suffisant pour les conseillers municipaux d'opposition dans le magazine municipal. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs d'annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit à nouveau délibéré sur les dispositions de l'article 43 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Bellerive-sur-Allier afin qu'elles prévoient un espace d'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité suffisant dans le magazine municipal. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Bellerive-sur-Allier de procéder à cette délibération dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C et M. A, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Bellerive-sur-Allier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'article 43 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Bellerive-sur-Allier adopté par délibération du 30 juin 2020 est annulé, en tant qu'il ne prévoit pas un espace d'expression suffisant pour les élus d'opposition dans le magazine municipal. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bellerive-sur-Allier de modifier l'article 43 du règlement intérieur du conseil municipal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la commune de Bellerive-sur-Allier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, premier dénommée pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Bellerive-sur-Allier. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2001497_20230414
Données disponibles
- Texte intégral