TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 6ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001502_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2020 et 11 mars 2022, M. D A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel la ministre de la transition écologique et solidaire l'a reclassé à compter du 1er janvier 2018 au 8ème échelon du premier grade d'ingénieur des travaux publics de l'État, en tant qu'il limite son ancienneté conservée à deux ans, quatre mois et huit jours ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et solidaire de le reclasser à compter du 1er janvier 2018 au 8ème échelon de ce même grade, avec une ancienneté conservée de deux ans, sept mois et huit jours. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'administration a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 63 du code du service national en ne prenant pas en compte, dans le calcul de son ancienneté, la totalité de la période de douze mois accomplie au titre du service national. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 3 mai 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - le requérant ne saurait utilement se prévaloir du courrier du 11 août 2015 adressé par la directrice des ressources humaines au secrétaire général du SNITPECT définissant les modalités d'application de l'article L. 63 du code du service national, dès lors d'une part qu'il ne concerne que les agents promus en 2015 et, d'autre part, qu'il est dépourvu de valeur règlementaire, qu'il ne présente pas la nature de lignes directrices et qu'il n'est pas opposable à l'administration ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du service national ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Précédemment titulaire du grade de technicien supérieur en chef du développement durable dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable, M. A a été promu et reclassé, à compter du 1er janvier 2018, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, au 8ème échelon du premier grade, avec un reliquat d'ancienneté de deux ans, quatre mois et huit jours, par un arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire du 26 août 2019, notifié le 24 septembre 2019. Par un recours gracieux formé le 25 novembre 2019, qui a été implicitement rejeté, il a contesté les conditions de reclassement dans son nouveau corps. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 précité, en tant qu'il limite son ancienneté conservée à deux ans, quatre mois et huit jours. 2. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national : " Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite ". D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux ingénieurs qui avait précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent décret ". Aux termes de l'article 21 du même décret : " Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat () sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. / Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base : / () / 2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou de plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte : / a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ; / b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au [a)] ci-dessus. / Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu. / Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade. / L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. / Si l'application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité ". Enfin, aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 23 décembre 2006 : " La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national () [est] pris[e] en compte pour [sa] totalité pour s'ajouter à l'ancienneté retenue pour le classement en application des articles 7 à 10 ci-dessus ". 3. En vertu de l'article L. 63 du code du service national, le fonctionnaire ou l'agent public qui change de corps, a droit, lors de son reclassement dans le corps d'accueil, au report intégral du temps de service national qu'il a accompli, sauf si et dans la mesure où ce temps de service a déjà été pris en considération lors de son accès à ce corps. Les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 30 mai 2005, qui prévoient une pondération dans le corps d'accueil de l'ancienneté acquise dans l'ancien corps, ne concernent que les services civils et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'écarter ou de modifier la règle générale de prise en compte de la durée effective du service national, telle que posée à l'article L. 63 du code du service national et à l'article 11 du décret du 23 décembre 2006 précité. 4. En l'espèce, il est constant que la situation de M. A relève, comme l'indique la décision attaquée, du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 précité. En outre, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas opposé par la ministre en défense, que les douze mois de service national accomplis par l'intéressé en tant qu'appelé entre le 1er décembre 1980 et le 1er décembre 1981 auraient déjà été pris en compte lors de son accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. D'autre part, le requérant soutient, sans être contredit, que pour déterminer l'ancienneté conservée dans son nouveau corps, l'administration a appliqué à ses services militaires la règle de pondération rappelée au point 2. Or, et ainsi qu'il a été dit, il résulte de la combinaison des articles 21 du décret du 30 mai 2005 et 11 du décret du 23 décembre 2006 que, pour donner à l'article L. 63 du code du service national sa pleine effectivité, les services militaires doivent être pris en compte pour leur totalité, à l'exclusion de tout abattement, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été pris en considération lors de l'accès dans le nouveau corps. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. 5. Si la ministre fait valoir en défense que les dispositions de l'article 11 du décret du 23 décembre 2006 ne sont pas applicables à l'intéressé dès lors qu'il n'est pas concerné par les dispositions des articles 7 à 10 du même décret, cet article prévoit seulement la possibilité de cumuler l'ancienneté acquise par le fonctionnaire au titre du service national accompli en tant qu'appelé avec celle éventuellement acquise dans les conditions prévues par les articles 7 à 10 du même texte, sans réserver la prise en compte de ces services militaires aux seuls agents visés par ces articles 7 à 10. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé en tant qu'il limite à deux ans, quatre mois et huit jours l'ancienneté conservée par M. A lors de son intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. 7. Le présent jugement implique seulement que l'administration réexamine la situation de M. A en prenant en compte, pour le calcul de l'ancienneté conservée dans son nouveau corps, l'intégralité du temps de son service militaire, sans appliquer de pondération. Il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 août 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire est annulé en tant qu'il limite l'ancienneté conservée par M. A à deux ans, quatre mois et huit jours. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réexaminer la situation de M. A, dans les conditions précisées au point 7 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, T. B La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2001502_20230324
Données disponibles
- Texte intégral