TA385ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA38 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001504_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, Mme F C et Mme E B, représentées par Me Matras, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Sauzet a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis d'aménager, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sauzet de leur délivrer le permis sollicité ou de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sauzet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est illégal en raison de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 21 juin 2018 qui ne prévoit aucune possibilité d'opposer un sursis à statuer aux futures demandes de permis ;
- la demande de permis d'aménager devait être instruite sur le fondement des dispositions en vigueur à la date de délivrance du certificat d'urbanisme positif et les conditions pour opposer un sursis à statuer n'étaient pas remplies au jour de la délivrance de celui-ci ;
- l'avis défavorable du préfet du 19 juin 2019 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, Mme C et Mme B déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Matras pour les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 8 novembre 2022, Mme C et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et Mme B.Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Mme E B et à la commune de Sauzet.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
A. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2001504_20221206
Données disponibles
- Texte intégral