TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2001508_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, M. B E, représenté par Me Mebarki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A D, un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois tout en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit car le préfet s'est basé sur ses ressources actuelles et non sur celles existantes à la date de dépôt de son dossier pour estimer qu'elles étaient insuffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 février 2023, Mme C a lu son rapport, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant algérien et titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, a demandé, le 31 octobre 2018, un regroupement familial au bénéfice de son épouse avec laquelle il s'est marié le 30 octobre 2011. Par une décision du 24 février 2020, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus au motif que ses revenus étaient insuffisants. M. E demande l'annulation de cette décision dans le cadre de la présente instance.
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. ().
4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. En l'espèce, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. E au motif que ce dernier ne disposait pas de revenus suffisants au regard du minimum requis pour deux personnes soit 1 219 euros. Il ressort de l'avis défavorable rendu par le maire de la commune de Voiron que l'intéressé est employé par l'association emplois Verts Pays Voironnais depuis octobre 2017 en contrat à durée déterminée et ce jusqu'au 30 septembre 2019. La moyenne de ses ressources sur les douze derniers mois soit de décembre 2017 au mois de novembre 2018 s'élevait à 1 002,44 euros et était donc inférieure au SMIC. Si le préfet a mentionné qu'en 2019, après une période d'inactivité durant laquelle il a perçu l'aide au retour à l'emploi, son contrat a été renouvelé puis a pris fin le 30 septembre 2019, il s'est borné à s'assurer que la situation du requérant n'avait pas évolué favorablement après le dépôt de sa demande afin d'y faire droit. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. La décision attaquée n'a pas pour objet de séparer M. E de son épouse dès lors qu'il ressort de l'avis d'imposition 2020 sur les revenus de l'année 2018 qu'elle réside au domicile de ce dernier. En outre, cette décision de refus n'interdit pas au requérant de déposer une nouvelle demande de regroupement familial. Enfin, l'enfant du couple vit en Algérie et il a été confié par un acte de kafala à M. F et le couple a " décidé d'un commun accord qu'il continuerait à vivre en Algérie puisqu'il est élevé par leurs familles respectives ". Dans ces conditions, une telle décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
9. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
E. C
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2001508_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel