TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001508_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2020, le 25 août 2022 et le 13 février 2023, M. A D, représenté par Me Des Champs de Verneix , demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté d'opposition à une déclaration préalable du 18 août 2020 pris par le maire de la commune de La-Chapelle-Saint-Géraud au nom de l'Etat ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Corrèze une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en sa qualité de demandeur de l'autorisation d'urbanisme contestée, il dispose d'un intérêt à agir ; - sa demande a été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée ; - sa requête est recevable dès lors qu'elle a été notifiée à l'auteur de la décision conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté méconnait l'article L. 422-9 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation de l'article 4 du règlement du lotissement dès lors que la destination du lotissement n'est pas exclusivement à vocation d'habitation ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2021, le 23 janvier 2023 et le 23 février 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'urbanisme ; - l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique, - et les observations de Me Des Champs de Verneix, représentant de M. D, et de Mme C, représentante de la préfète de la Corrèze. Considérant ce qui suit : 1. M. D propriétaire de la parcelle cadastrée C n° 868 au 7 rue de la croix Dumas constituant le lot n°8 du lotissement communal de La-Chapelle-Saint-Géraud, a déposé une déclaration préalable le 29 juin 2020 en vue de la transformation d'un bâtiment à usage artisanal sis sur cette parcelle, en grange agricole. Par un arrêté du 18 août 2020, le maire au nom de l'Etat s'est opposé à cette déclaration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". 3. L'arrêté du 29 juin 2020 portant opposition à la déclaration préalable déposée par M. D mentionne la nature de son projet consistant à transformer un bâtiment artisanal en grange agricole, vise le code de l'urbanisme ainsi que l'article 4 du règlement du lotissement où se situe le bâtiment concerné selon lequel le lotissement est à usage d'habitation puis indique clairement que le projet envisagé ne respecte pas ledit règlement. Le fait que le préfet n'ait pas visé les articles R. 151-27 et 28 et l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de construction dont il se prévaut dans son mémoire en défense est sans incidence sur la motivation en droit de la décision attaquée qui vise explicitement l'article 4 mentionné ci-avant. Par suite, le requérant a été mis à même de comprendre le motif unique qui a conduit au refus de l'autorisation sollicitée. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, ou, si une majorité de colotis en a demandé le maintien, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la commune de La-Chapelle-Saint-Géraud au sein de laquelle se situe le projet litigieux ne dispose ni de plan local d'urbanisme ni de document en tenant lieu. Dès lors, le moyen tiré de ce que le règlement du lotissement ne serait plus d'application au jour de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement de lotissement : " Le lotissement est à usage d'habitation, sauf le lot n° 8 sur lequel pourront être édifiés une maison d'habitation et un bâtiment à usage artisanal. () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " les terrains lotis étant destinés à l'habitation, il est interdit d'y installer tous dépôts, ateliers, industries ou commerces soumis ou non à autorisation ou déclaration excepté pour le lot n°8 où pourra être édifié un bâtiment de type artisanal (hangar). (). ". Il ressort des termes mêmes de ces deux articles que la vocation du lotissement est exclusivement d'accueillir des constructions à finalité d'habitation et que si une exception a été prévue, elle est non seulement strictement limitée à la seule parcelle n°8 qui se voit autoriser à recevoir un bâtiment à usage artisanal mais aussi confirmée par l'interdiction générale d'installations autres que des habitations soumises ou non à autorisation ou à déclaration posée à l'article 5 de ce même règlement. 7. D'autre part, aux termes des articles 1 et 3 de l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu : " La destination de construction " exploitation agricole et forestière " prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. () " et " La destination de construction " commerce et activité de service " prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. () ". La commune de La-Chapelle-Saint-Géraud étant dépourvue de tout document d'urbanisme comme rappelé au point 5 du présent jugement et donc soumise au règlement national d'urbanisme, les articles R. 151-27 et 28 du code de l'urbanisme s'y appliquent au même titre que dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme contrairement à l'affirmation du requérant. 8. Il ressort des articles précités du règlement de lotissement du 18 février 1981 citées ci-dessus que le projet de M. D alors même qu'il ne consiste pas en la construction d'un nouveau bâtiment mais dans un changement de destination d'un bâtiment existant, d'artisanale en agricole entendu au sens des articles R. 151-27 et 28 du code de l'urbanisme, n'est pas autorisé. La double circonstance que le changement de destination sera sans incidence dès lors que le bâtiment servira seulement de stockage agricole sans activité agricole en elle-même et que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est favorable dès lors qu'il n'y a aucune modification de l'aspect extérieur de la construction et que le projet devra être conforme au règlement du lotissement en vigueur, est sans incidence sur la question de la destination du bâtiment. Au surplus, le requérant précise dans sa requête vouloir consentir un bail à métayage à long terme à un fermier dont le mode de rétribution consiste en un partage des produits résultant de l'exploitation d'un bien rural et impliquant ainsi une autre utilisation que le simple stockage agricole. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le maire de La-Chapelle-Saint-Géraud s'est opposé à sa déclaration préalable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la préfète de la Corrèze. Une copie en sera adressée pour information à la commune de la Chapelle-Saint-Géraud. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2001508_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel