TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001510_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2020 et le 17 décembre 2020, M. A D, demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 7 février 2020 par le maire de la commune de Saint-Etienne-sur-Usson agissant au nom de l'Etat ainsi que la décision du 23 juin 2020 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté son recours gracieux. Il soutient que : - la parcelle ZE n°24 se situe en continuité d'un groupe d'habitations constitué de trois habitations et leurs annexes ainsi que du bâtiment de 36 mètres carrés construit sur son assiette en 2008 ; - le service instructeur n'a pas pris en compte l'existence du bâtiment construit en 2008 sur la parcelle ZE n°24, ni de la maison d'habitation construite en 2019 sur la parcelle ZE n°351, qui complète le groupe d'habitations constitué et le relie au village de Chabreyras situé à proximité ; - des certificats d'urbanisme ont récemment été attribués pour les parcelles ZE n° 352 et 20, vendues comme terrains constructibles ; - l'autorité administrative s'est fondée sur un document non actualisé issu du site internet " Géoportail " et qui ne renseigne pas, en particulier, de la présence d'une maison d'habitation sur la parcelle ZE n°351 ; - le terrain situé sur la parcelle attenante cadastrée ZE n°25 est urbanisé dans sa partie proche de la chaussée et est utilisé pour partie par la construction située sur la parcelle ZE n°23 comme usage d'accès à l'habitation et au garage ; - si la volonté de préserver l'espace agricole est la ligne de conduite de la mairie, il est étonnant de constater qu'un permis de construire a été délivré pour la construction sise sur la parcelle ZE n°351 alors qu'elle est située entre deux parcelles agricoles et que des autorisations de constructions ont été accordées sur les parcelles ZE n° 18, 20 et 352 à 358, dont les terrains pouvaient également être considérés à vocation agricole. Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 novembre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la rupture d'égalité est inopérant dès lors que le certificat d'urbanisme contesté est légal et qu'il n'est pas justifié que les parcelles invoquées par M. D se situent dans une situation objectivement similaire à celle de la parcelle ZE n°24 ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation du certificat d'urbanisme du 7 février 2020, d'enjoindre d'office à l'Etat de réexaminer la demande de M. D et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de M. D et de M. B représentant le préfet du Puy-de-Dôme. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a déposé, le 28 décembre 2019, un dossier de certificat d'urbanisme s'agissant de son projet d'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZE n°24 sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-sur-Usson. Le 7 février 2020, le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. D un certificat d'urbanisme déclarant que la parcelle concernée ne pouvait pas être utilisée pour la réalisation de l'opération envisagée. M. D a présenté, par courrier du 13 mars 2020, un recours gracieux contre ce certificat d'urbanisme, recours qui a été rejeté par la préfète du Puy-de-Dôme par décision du 23 juin 2020. M. D demande au tribunal l'annulation de ce certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. 4. Le maire de la commune de Saint-Etienne-sur-Usson s'est fondé principalement sur le motif tiré de ce que la parcelle d'implantation du projet, cadastrée section ZE n°24, n'était pas, conformément aux dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, située en continuité avec les bourgs ou groupes de construction existants. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 23 juin 2020 de la préfète du Puy-de-Dôme rejetant le recours gracieux du requérant, que les services instructeurs ont fondé leur appréciation sur le fait que la parcelle litigieuse n'avoisinait que deux habitations avec une annexe chacune, qui ne pouvaient constituer, à elles seules, un groupe d'habitations pour l'application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Il ressort toutefois des pièces produites par M. D, et de la consultation du site " Géoportail " accessible tant au juge qu'aux parties, qu'au sud de ces deux habitations, à l'ouest de la voie " Le Seix " reliant le hameau de Chadeyras à la route départementale n°44, une troisième construction à usage d'habitation a été édifiée au droit de la parcelle cadastrée section ZE n°351 et, ce, avant le certificat d'urbanisme en litige. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme n'a pas été pris au regard de la configuration actuelle des lieux existant à la date de son édiction. Ce défaut d'examen actualisé de la configuration des lieux est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée, en particulier sur l'appréciation, par l'autorité administrative, de la notion de groupe d'habitations au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnelle négatif du 7 février 2020 ainsi que celle de la décision du 23 juin 2020 de la préfète du Puy-de-Dôme rejetant son recours gracieux. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation des décisions attaquées. Sur les conséquences de l'illégalité du certificat d'urbanisme : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 8. Le présent jugement, qui prononce l'annulation du certificat d'urbanisme litigieux pour défaut d'examen actualisé de la configuration des lieux environnant la parcelle ZE n°24, implique nécessairement qu'il soit enjoint, d'office, à l'Etat de procéder au réexamen de la demande de certificat d'urbanisme déposée par M. D et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 7 février 2020 et la décision du 23 juin 2020 rejetant le recours gracieux de M. D sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de M. D et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le rapporteur, L. C La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2001510_20221205
Données disponibles
- Texte intégral