TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHETSatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001514_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler sa fiche de notation établie au titre de l'année 2019 par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Tulle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa fiche de notation a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'entretien préalable avec le notateur ;
- sa fiche de notation est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir et d'une discrimination en raison de son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir qu'il ne produira pas d'observations en défense dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire de grade major pénitentiaire, Mme B demande l'annulation de sa fiche de notation établie, le 9 juin 2020, au titre de l'année 2019, par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Tulle. Elle doit également être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre cette fiche de notation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 susvisé : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". Selon l'article 5 de cet arrêté : " L'appréciation d'ordre général du chef de service notateur exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment des évaluations précédemment opérées ". L'article 6 du même arrêté prévoit que : " Il est établi, pour chaque agent, une fiche annuelle de notation comportant les éléments prévus à l'article 2 ".
3. Dans la partie de la fiche de notation relative aux " appréciations générales du chef de service notateur ", le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Tulle a indiqué que le manque d'objectivité et de recul de Mme B a généré chez elle " des tensions l'ayant conduite en arrêt maladie " et que " son absence perturbe fortement le service des gradés et le bon fonctionnement général de l'établissement ". Ce faisant, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Tulle ne peut qu'être regardé comme ayant reproché à Mme B ses absences justifiées pour raisons de santé et leurs conséquences sur le service. Cependant, et comme le soutient la requérante, de telles circonstances, qui n'ont pas trait à l'appréciation de sa valeur professionnelle, ne pouvaient, sans erreur de droit, être prises en compte comme élément défavorable dans le cadre de la notation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de sa fiche de notation établie au titre de l'année 2019 et de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux portant rejet de son recours hiérarchique.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 100 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La fiche de notation établie pour Mme B au titre de l'année 2019 et la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours hiérarchique sont annulées.
Article 2:L'Etat versera une somme de 100 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001514_20221201
Données disponibles
- Texte intégral