TA775ème chambre5ème chambreCitée 4×
TA77 · 5ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001514_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 du maire de Pommeuse en tant qu'il lui attribue l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise à compter du 1er octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pommeuse de lui verser les sommes qui lui sont dues au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune à lui payer la somme de 2 100 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice financier ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les fonctionnaires en situation de mi-temps thérapeutique doivent percevoir l'intégralité de leur traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire au prorata de la durée effective du service en application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, de la circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel thérapeutique et de la délibération du 25 janvier 2017 fixant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au sein de la commune de Pommeuse ; elle aurait dû percevoir l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 ; - le montant de la somme qui aurait dû lui être versée à ce titre s'élève à 2 100 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, présenté par Me Carrère, pour la commune de Pommeuse, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - aucun des moyens soulevés par la requête n'est fondé. Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12 h 00. Par un courrier en date du 16 octobre 2023, pris sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation sont dirigées à l'encontre d'une décision inexistante dès lors que l'arrêté du 5 septembre 2019 a été retiré et remplacé par un arrêté du 8 novembre 2019, avant l'introduction de la requête. Par un courrier, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Pommeuse a présenté des observations relatives au moyen d'ordre public. Elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure d'établir l'existence de la décision du 8 novembre 2019 mais qu'en tout état de cause, cette décision serait intervenue afin de modifier le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise perçue par la requérante à compter de sa date de notification et qu'elle n'aurait donc eu aucun effet sur la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Issard, - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, - et les observations de Me Hubert-Hugoud, représentant la commune de Pommeuse, - la requérante n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée le 12 décembre 2011 par la commune de Pommeuse. Par un courrier en date du 2 avril 2019, elle a sollicité auprès de la commune le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise de manière rétroactive à compter du 1er octobre 2018. Cette demande a été rejetée par le maire de la commune le 20 mai 2019. Par un courrier en date du 11 juillet 2019, la requérante a à nouveau sollicité le versement de cette indemnité pour cette période. Par un arrêté en date du 5 septembre 2019, le maire de Pommeuse lui a attribué l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise à compter du 1er octobre 2019. Par un courrier en date du 30 octobre 2019, la requérante a demandé le retrait de cet arrêté en tant qu'il ne lui attribue le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise qu'à compter du 1er octobre 2019, et qu'elle lui soit versée rétroactivement pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Son recours a été rejeté par le maire le 17 décembre 2019. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2019 et la liquidation des sommes qu'elle estime lui être dues au titre de l'IFSE pour la période concernée ainsi que la condamnation de la commune à lui payer la somme de 2 100 euros à titre de réparation de son préjudice financier. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'article 6 de la délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 2017 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel traite de la situation des agents de la commune " en cas de congé de maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident de service/accident du travail, [ainsi qu'] en cas de congé de longue maladie, congé de longue durée ou congé de grave maladie ". Mme B n'étant placée dans aucune de ces situations durant la période concernée, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. 3. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". 4. Si la requérante soutient que la décision de ne pas lui verser l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise est fondée sur la circonstance qu'elle aurait été placée en mi-temps thérapeutique durant la période concernée, il ressort des pièces du dossier que le motif que lui a opposé le maire de Pommeuse dans son courrier du 20 mai 2019, en précisant que " la part IFSE sera réévaluée dès que Madame B aura repris ses fonctions à plein et que celles-ci seront stabilisées ", ne vise pas son mi-temps thérapeutique mais bien la nature des fonctions qu'elle a exercées durant la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. 5. La commune de Pommeuse fait valoir sans être utilement contredite qu'à la suite du placement de Mme B en mi-temps thérapeutique, celle-ci a été déchargée d'une partie des fonctions qu'elle exerçait auparavant et n'a ainsi plus exercé aucune fonction relevant des trois groupes définis par les dispositions précitées durant la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Par ailleurs, la délibération du conseil municipal du 25 janvier 2017 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour la commune de Pommeuse, si elle prévoit des plafonds aux sommes qui peuvent être versées au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétion ou d'expertise, ne prévoit pas de montant plancher. Dès lors, Mme B ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité en litige et elle ne peut utilement soutenir que les termes de la circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique, laquelle n'a pas valeur réglementaire, auraient été méconnus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, la commune de Pommeuse n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en prenant cette décision. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction sous astreinte, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement d'intérêts au taux légal, doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Pommeuse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pommeuse au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pommeuse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Pommeuse. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001514_20231208
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