TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001515_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, M. C B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au même directeur général de rétablir lesdites conditions et de lui verser à titre rétroactif les droits dont il a été privé dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 744-7 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII n'établit pas voir informé l'intéressé, lors de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil et dans une langue qu'il comprend de la possibilité de lui retirer, refuser ou suspendre ses conditions matérielles d'accueil ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de procédure préalable contradictoire, telle que prévue par les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour l'OFII d'établir qu'il existait un motif valable de suspendre ses conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît les articles L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2020. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant géorgien né le 3 décembre 1982 à Tbilissi (ex-URSS), est entré en France avec sa conjointe et ses deux enfants le 6 février 2018. Il y a présenté le même jour une demande d'asile et accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Par un arrêté du 6 mars 2018, le préfet a décidé du transfert de l'intéressé, ainsi que de son épouse, vers l'Allemagne, pays responsable de leur demande d'asile et les a, dans l'attente, assignés à résidence. Par une décision du 31 janvier 2019, le directeur général de l'OFII a suspendu le versement des conditions matérielles d'accueil à M. B au motif qu'il avait été déclaré en fuite. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 26 mai 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / (). / La décision de suspension () des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article D.744-38 du même code, dans sa version applicable au litige : " La décision de suspension () de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / () ". 4. Si le directeur général de l'OFII produit en défense un courrier manifestant son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil accordées à M. B et l'invitant à présenter ses observations, qui aurait été remis à l'intéressé en mains propres, il ne comporte pas la signature de ce dernier ni aucune autre mention permettant d'attester de sa bonne réception. Par ailleurs, la mention, dans la décision litigieuse, d'un courrier qui lui aurait été préalablement adressé afin de l'informer de la mesure envisagée sans précision quant à sa date, celle-ci n'ayant pas été complétée, permet de faire douter de la notification de ce courrier. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision prise par l'OFII le 31 janvier 2019 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique uniquement que le directeur général de l'OFII réexamine la situation de M. B. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 31 janvier 2019 par laquelle le directeur général de l''OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Danset-Vergoten et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé Ch. BAUZERAND La greffière, signé M. NICODEME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2001515_20220705
Données disponibles
- Texte intégral