TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001515_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2020 et 11 mars 2021, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la procédure de regroupement familial est engagée depuis le mois de juin 2018, mais que la fermeture des frontières par les autorités algériennes à compter du mois de mars 2020 a conduit à retarder l'arrivée de son épouse jusqu'au mois d'août 2020, le délai d'une année qui lui a été donné pour compléter son dossier ayant été dépassé seulement en raison de la crise sanitaire, mais désormais son épouse est installée en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2020 et 23 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que sa décision expresse du 12 février 2020 s'est substituée à la décision attaquée, qu'au jour de la demande l'épouse de l'intéressé résidait encore à l'étranger et qu'il pu valablement considérer qu'il fallait attendre la confirmation du caractère définitif de l'établissement de cette personne sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 avril 2022.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française qui a fait l'objet d'une décision du préfet des Yvelines du 22 août 2019, constatant l'irrecevabilité de sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ".
3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 16 septembre 2019, M. B a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet des Yvelines du 22 août 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance le ministre de l'intérieur a rejeté explicitement le recours hiérarchique de M. B par une décision du 12 février 2020. Cette décision explicite s'est substituée à la décision implicite initiale. Par suite, les conclusions de M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 12 février 2020 ajournant pour une durée d'un an sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ".
6. L'autorité administrative dispose, en vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité, d'un pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour ajourner à un an la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur a retenu que l'intéressé n'avait pas fixé durablement le centre de ses intérêts en France dès lors que son épouse était entrée depuis peu sur le territoire français.
8. M. B soutient que la régularisation de la situation de son épouse n'était pas possible au titre du regroupement familial dans la mesure où la crise sanitaire et la fermeture des frontières qui s'en est suivi, n'a pas permis à son épouse d'entrer sur le territoire français dans les délais prévus. Il n'en demeure pas moins qu'à la date de la décision attaquée du 12 février 2020, l'épouse de l'intéressé n'était pas encore entrée sur le territoire français. Si M. B justifie que son épouse a bénéficié d'un récépissé de carte de séjour le 27 août 2020, et qu'un certificat de résidence lui a été délivré le 1er octobre 2020 cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le ministre, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant, pour le motif précité, la demande de l'intéressé à un an.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
Le rapporteur,
B. C
La présidente,
M. D
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2001515_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel