TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001520_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2020, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a rejeté la demande de remise de dette sur un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 110,90 euros, se rapportant à la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a rejeté la demande de remise de dette sur un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 112 euros, pour le mois de mai 2019 ; Elle soutient que : - la situation financière du foyer est compliquée : son époux ne perçoit que 329 euros par mois, elle ne perçoit plus d'allocations chômage depuis fin juin 2020 ; - ils sont suivis par une assistante sociale. Par des mémoires enregistrés le 15 septembre 2020 et le 19 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme A au paiement du trop-perçu d'aide au logement pour le mois de mai 2020 pour un montant de 112 euros et aux entiers dépens. Elle soutient que : - les erreurs commises par Mme A sont constitutives de fausse déclaration ce qui fait obstacle à toute remise gracieuse ; - elle n'établit pas la situation de précarité du foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a bénéficié d'une aide au logement à compter du 1er mai 2019. Suite à la rectification de la situation du foyer, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a recalculé les droits de Mme A et lui a notifié le 12 juin 2020 un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 112 euros. Mme A a sollicité une remise de sa dette qui a été rejeté par la caisse d'allocations familiales par décision du 5 août 2020. Mme A a également bénéficié de la prime d'activité à compter du 1er octobre 2016. Suite à une régularisation des ressources à prendre en compte pour le calcul de ses droits, la caisse d'allocations familiales lui a notifié le 19 juin 2018 un indu de prime d'activité d'un montant de 1 110,90 euros, se rapportant à la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Sur la demande de remise de dette : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaires, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 825-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L.812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité est imputable à Mme A qui a omis de mentionner dans les ressources déclarées les indemnités de chômage de son conjoint de septembre 2016 à avril 2017 et le salaire qu'il avait perçu de juin à septembre 2017. L'indu d'allocation de logement familiale a pour origine la prise en compte du départ du foyer de son fils à compter du 1er mai 2019, qu'elle a déclaré le 12 juin 2019. 6. Mme A fait valoir que le foyer n'est pas en mesure de procéder au reversement du montant des indus en litige compte tenu de la précarité de la situation du foyer. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle statue le tribunal, qui est celle à laquelle il appartient au juge du plein contentieux de se placer pour apprécier le bien-fondé de la demande de remise de dette, le foyer de Mme A, couple sans enfant à charge, dispose de ressources évaluées par la caisse d'allocations familiales à une somme de 1 900 euros mensuel, alors que la requérante indique que son conjoint ne perçoit qu'une somme de 329 euros et qu'elle ne perçoit plus l'allocation chômage. Toutefois, au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne s'avère pas que la situation de précarité du foyer serait telle qu'il y aurait lieu d'accorder à Mme A une remise partielle ou totale des indus qui lui sont réclamés, alors que la caisse d'allocations familiales de l'Orne a donné son accord de principe à un échelonnement du remboursement de la dette au regard de la situation financière actuelle du foyer. 7. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Orne : 8. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. 9. Par ailleurs, en l'absence de dépenses justifiées, la demande de condamnation aux dépens présentée par la caisse d'allocations familiales de l'Orne ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, SIGNÉ B. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2001520_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel