TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001520_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre 2020 et 1er septembre 2021, la SAS Techni Forêt, représentée par Me Coudert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale, en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les impositions litigieuses ont été recouvrées à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande, présentée avant la notification de l'avis de mise en recouvrement, de rencontre du supérieur hiérarchique du vérificateur ;
- devant être regardée comme ayant repris les activités préexistantes de la société de droit néerlandais " Machines Forestières ", elle était éligible au régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 44 quindecies du code général des impôts ;
- en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, elle est fondée à se prévaloir d'une prise de position verbale de la directrice départementale des finances publiques de la Corrèze lors d'une réunion du 17 mars 2015.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril 2021 et 25 octobre 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) Sud-Ouest conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Créée le 3 mars 2014, la SAS Techni Forêt, dont le siège est à Tulle, exerce sous le nom commercial " Machines Forestières ", selon sa déclaration auprès du centre des formalités des entreprises, les activités d'" achat revente de type engins forestiers et de recyclage, pièces détachées, assistance technique location et prêts desdits matériels ". Au titre de l'exercice clos en 2014, la SAS Techni Forêt a déposé, le 27 mai 2015, une déclaration 2065 pour l'impôt sur les sociétés mentionnant un bénéfice de 123 578 euros exonéré en totalité en application de l'article 44 sexies du code général des impôts. Au titre de l'exercice clos en 2015, en dépit d'une décision de rescrit en date du 24 juillet 2015 l'informant de ce qu'elle ne pouvait se prévaloir du bénéfice de ce régime d'exonération, cette société a déposé, le 4 mai 2016, une même déclaration faisant état d'un bénéfice de 497 068 euros exonéré en totalité en vertu de l'article 44 quindecies du même code. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 3 mars 2014 au 31 décembre 2015, le service a adressé à la SAS Techni Forêt une proposition de rectification du 29 mars 2017 relative à des rappels de TVA et, du fait de la remise en cause des exonérations déclarées pour les entreprises nouvelles, à des suppléments de cotisations d'impôt sur les sociétés. A la suite de la mise en recouvrement de ces impositions, d'un montant global de 208 883 euros pour les rappels de TVA et de 202 248 euros pour les suppléments d'impôt sur les sociétés, cette société a formé une réclamation contentieuse le 10 septembre 2018 tendant au dégrèvement de la majoration de 40 % pour manquement délibéré grevant les rappels de TVA et de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Par une décision du 21 août 2020, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) Sud-Ouest a fait droit à la demande de dégrèvement en ce qui concerne la majoration de 40 % des rappels de TVA mais a maintenu les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés. Par cette requête, la SAS Techni Forêt demande la décharge totale, en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
Sur les conclusions aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés :
2. Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. / () Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones : () / 2° A compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2014, dans les zones d'aide à finalité régionale. () / II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. () / II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. () / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. / L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance ".
3. Aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. ' Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. / Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / II. ' Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : () / e) L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. () / IV. ' Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes ".
4. L'article L 80 B du livre des procédures fiscales prévoit que : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1°) Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () / 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui : () b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies du code général des impôts. / La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. () ". Selon les dispositions de l'article L 80 CB du même livre : " Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux ". Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable sur le fondement des 1° à 6° et du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales présente, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. En principe, une telle décision ne peut pas, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet.
5. La SAS Techni Forêt fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision prise le 21 août 2020, ses activités ne pouvaient être regardées comme une extension des activités préexistantes de la société de droit néerlandais " Machines Forestières " s'agissant de l'activité d'achat revente de machines forestières mais s'inscrivaient dans le cadre de la reprise en France des activités de cette dernière société, de sorte que, pour les exercices clos en 2014 et 2015, elle pouvait se prévaloir du régime légal d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 44 quindecies du code général des impôts. Outre que, dans le premier mémoire en défense qu'il a présenté, l'administrateur général des finances publiques chargé de la DIRCOFI Sud-Ouest, se fondant notamment à juste titre, sur une " identité d'activités " entre ces deux sociétés et sur " la reprise () des moyens d'exploitation ", avait pleinement souscrit à l'analyse de la SAS Techni Forêt, il ne résulte pas de l'instruction que cette société aurait été dépourvue de toute autonomie réelle et aurait été une simple émanation de la société " Machines Forestières " avant la disparition de cette dernière. Par suite, la SAS Techni Forêt est fondée à soutenir que son activité d'achat revente de machines forestières constitue la reprise d'une activité préexistante.
6. L'administration fiscale soutient toutefois que la demande de décharge des impositions en litige demeure infondée au motif qu'" aucune option pour l'application [de ces dispositions] n'a été exercée par la société, les déclarations de résultats des exercices 2014 et 2015 mentionnant explicitement l'application du dispositif de l'article 44 sexies [de ce code] " et que " la société n'a pas sollicité un second examen de sa demande de rescrit dans les conditions prévues à l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales ". Toutefois, outre qu'il ressort de la décision du 21 août 2020 que la déclaration relative à l'exercice 2015 indiquait une exonération d'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 44 quindecies, il ne résulte d'aucune disposition, notamment du IV de cet article, que la SAS Techni Forêt, dont il n'est pas contesté qu'elle a déposé ses déclarations dans les délais légaux, n'aurait pu se prévaloir pour la première fois dans sa réclamation contentieuse puis devant le juge de l'impôt de ce que les exonérations d'impôt sur les sociétés qu'elle a déclarées étaient fondées en application de ces dispositions et non de celles de l'article 44 sexies. Par ailleurs, et alors que l'existence de la décision de rescrit du 24 juillet 2015 ne fait pas obstacle à ce que la SAS Techni Forêt puisse invoquer, dans le cadre de son recours de plein contentieux tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge, le bénéfice de l'article 44 quindecies, la circonstance qu'elle n'aurait pas demandé un second examen de sa demande de rescrit dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses. Dans ces conditions, la SAS Techni Forêt est fondée à soutenir que, pour les exercices clos en 2014 et 2015, elle pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Techni Forêt est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Techni Forêt sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La SAS Techni Forêt est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
Article 2:L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Techni Forêt sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à la SAS Techni Forêt et à la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2001520_20221117
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