TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001521_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars 2020 et le 10 avril 2023 (ce dernier non communiqué), M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2019 à raison d'un logement situé au sein de la résidence de " Grande Balme 2 " à Tignes (73320). Il soutient que : - ce logement est un local classé meublé de tourisme, et est destiné à la location saisonnière tout le long de l'année civile ; - la décision de rejet de sa réclamation ne prend pas en compte les éléments qu'il avait évoqués, selon lesquels il ne se réserve ni l'usage ni la disposition de cet appartement en dehors des périodes de location ; - elle est en contradiction avec le jugement n°1201321 du 12 novembre 2013 rendu par le tribunal administratif de Grenoble ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, propriétaire de deux appartements situés aux résidences " Chaudes Almes " et " Grande Balme 2 " à Tignes, a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. Estimant que le second appartement aurait dû en être exonéré, M. C en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 3 janvier 2020, le requérant en demande, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer : () 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code, également dans sa version applicable: " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Il résulte à ce titre de l'instruction que M. C est propriétaire d'un appartement situé au sein de la résidence " Grande Balme 2 ", à Tignes, qu'il met en location de courte durée. Le requérant soutient qu'il n'entend pas se réserver l'usage de ce bien, disposant déjà d'un autre appartement à Tignes, et qu'il n'en a pas la jouissance, dès lors qu'il le met en location tout le long de l'année civile. Toutefois, l'intéressé, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'apprécier le bien-fondé de l'imposition litigieuse, n'établit pas qu'il n'a pas conservé la disposition de ce logement en dehors des périodes de location. Par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressé a effectivement usé de la possibilité d'occuper le logement, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a imposé M. C à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison de l'appartement en litige. 6. Enfin, M. C ne saurait utilement invoquer un jugement du 12 novembre 2013 concernant un autre contribuable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2001521_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel