TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIERSatisfaction Totale
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001521_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. A D, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des trois fouilles à nu auxquelles il a été soumis entre décembre 2019 et avril 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès lors que les fouilles à nu pratiquées entre décembre 2019 et avril 2020 ont méconnu l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces fouilles n'étaient justifiées par aucun soupçon légitime et ont porté atteinte à sa dignité dès lors qu'elles n'avaient pour seul objectif que de l'humilier ;
- le préjudice subi en raison de ces fouilles illégales doit être indemnisé à hauteur de 300 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de Mme C ;
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ". Aux termes de l'article 57 de la même loi, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 alors en vigueur du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
2. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
3. La fouille du 28 décembre 2019 a été effectuée sans aucun motif précisé sur la décision. Le garde des sceaux, ministre de la justice se borne à se prévaloir d'un conseil de discipline du 17 février 2020 pour des faits de violence dont s'est rendu responsable le requérant le 13 février 2020 et d'un compte-rendu d'altercation du 26 juin 2020, tous deux postérieurs à la fouille, et au caractère indétectable de téléphones portables dont l'acquisition est aisée sur les sites de vente en réseau. Par suite, cette fouille n'est justifiée par aucune une présomption d'une infraction ou des risques que ferait courir le comportement de M. D à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement justifiant la mise en œuvre d'une fouille intégrale
4. La fouille du 29 février 2020 elle a été réalisée à l'issue d'un parloir où la surveillance n'est pas constante. Le garde des sceaux, ministre de la justice se borne à se prévaloir d'un conseil de discipline du 17 février 2020 pour des faits de violence dont s'est rendu responsable le requérant le 13 février 2020 qu'il a reconnu, d'un compte-rendu d'incident postérieur à la fouille et au caractère indétectable de téléphones portables dont l'acquisition est aisée sur les sites de vente en réseau. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette fouille ait été justifiée par la présomption d'une infraction ou compte tenu du risque que le comportement de M. D faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement et que, si tel avait été le cas, des fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique auraient été insuffisantes.
5. La fouille du 21 avril 2020 a été réalisée dans le cadre d'une fouille de la cellule de M. D. Le garde des sceaux, ministre de la justice se borne à se prévaloir d'un conseil de discipline du 17 février 2020 pour des faits de violence dont s'est rendu responsable le requérant le 13 février 2020 qu'il a reconnu, d'un compte-rendu d'incident postérieur à la fouille et au caractère indétectable de téléphones portables dont l'acquisition est aisée sur les sites de vente en réseau. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette fouille ait été justifiée par la présomption d'une infraction ou compte tenu du risque que le comportement de M. D faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement et que, si tel avait été le cas, des fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique auraient été insuffisantes.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les trois fouilles intégrales subies par M.D sur la période de décembre 2019 à avril 2020 et mentionnées aux points 3 à 5 du présent jugement, en l'absence de justification suffisante de leur nécessité au regard de fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique, sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat compte tenu de leur caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire considéré.
En ce qui concerne l'indemnisation :
7. Eu égard à la nature du manquement commis par l'administration pénitentiaire, M. D doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral. Il en sera fait une juste évaluation en fixant son indemnisation à la somme de 300 euros tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
8. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'Aarpi Thémis, avocat de M. D, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D la somme de 300 (trois cents) euros, tous intérêts compris.
Article 2 : L'Etat versera à l'Aarpi Thémis une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. C
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2001521_20230928
Données disponibles
- Texte intégral