TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001522_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2020 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, la SARL Eco Rent, désormais représentée par Me Kosnjek, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et rappels de TVA, majorés et augmentés d'intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre de des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été privée d'un débat contradictoire en cours de la vérification de comptabilité dans la mesure où le vérificateur n'a pas associé à cette procédure l'avocat qu'elle avait désigné comme son représentant ; - ce contrôle ne pouvait pas porter sur l'année 2014, les créances fiscales se rattachant à cette année étant prescrites ; - les irrégularités constatées par l'administration concernant ses déclarations de TVA sont imputables à des erreurs commises par son comptable ; - la réintégration, par l'administration fiscale, des sommes inscrites en compte courant d'associé dans son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est injustifiée ; - l'administration fiscale n'établit pas son intention d'éluder l'impôt. Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a présenté deux mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2020 et le 7 septembre 2021, par lesquels il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Le mémoire présenté par la société Eco Rent le 18 décembre 2021 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Eco Rent, dont le siège social est situé à Vienne (38), exerce une activité de location de courte durée de véhicules. A la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur ses exercices clos des années 2014 à 2016, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA majorées et augmentées d'intérêts de retard dont elle demande, dans la présente instance, la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " () une vérification de comptabilité () ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit () mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant dans la proposition de rectification du 29 août 2018 non sérieusement contredites par la SARL Eco Rent et reprises par le défendeur dans ses écritures, qu'une fois le conseil de la requérante désigné, en plus de son comptable, comme son représentant, l'administration fiscale l'a associé à toutes les étapes de la procédure de contrôle. Par suite, la SARL Eco Rent n'est pas fondée à soutenir avoir été privée du débat contradictoire institué par les dispositions précitées. 4. Rien n'interdit à l'administration fiscale de contrôler la comptabilité d'une société se rattachant à des exercices au titre desquels ses éventuelles créances sont prescrites dès lors qu'elle n'assujettit pas l'intéressée à leur paiement. Par suite, la société Eco-Rent n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au seul motif de la prescription des créances fiscales correspondant à l'année 2014 sur laquelle ce contrôle a notamment porté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : S'agissant des rappels de TVA : 5. La SATL Eco Rent ne peut utilement se borner à invoquer de prétendues erreurs commises par son comptable pour justifier les irrégularités décelées par l'administration fiscale dans l'acquittement de ses obligations de paiement de la TVA et, par suite, contester le bien-fondé des rappels auxquels elle a été assujettie. S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 6. La société requérante soutient que diverses sommes inscrites au crédit des comptes courants de ses deux associés, réintégrées par l'administration fiscale dans son bénéfice imposable, correspondraient non à des revenus mis à disposition des intéressés, mais à des sommes déductibles ou étrangères à ses bénéfices. Quant aux sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A en 2015 : 7. Eu égard à l'ancienneté de cette opération, la société Eco Rent ne prouve pas que la somme de 40 000 euros correspondrait au prêt qu'elle justifie avoir contracté en juillet 2004 auprès du Crédit agricole et donc à un élément de son passif. De même, elle n'établit pas ses affirmations selon lesquelles la somme de 8 000 euros correspondrait au remboursement, à son associé, d'un apport en capital finalement non réalisé. Enfin, les explications de la requérante selon lesquelles la somme de 294,5 euros correspondrait au remboursement d'une dette de fournisseur acquittée directement par Mme B doivent être écartées dans la mesure où la somme en cause a été inscrite au crédit du compte courant non de l'intéressée, mais à celui de M. A. 8. En revanche, en égard, d'une part, à la proximité temporelle entre la conclusion de ce prêt et son inscription en compte courant d'associé de M. A et, d'autre part, à la concordance des montants en cause, il y a lieu d'admettre que la somme de 5 990 euros correspond à une dette de la requérante à déduire de son bénéfice imposable au titre de l'année 2015. Quant aux sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A en 2016 : 9. La société Eco Rent tente d'en justifier une partie en produisant des factures attestant du fait qu'il s'agirait de charges de fonctionnement dont elle se serait acquittée, éléments de son passif qu'il conviendrait de déduire de son bénéfice imposable. Toutefois, une telle explication ne pourrait être admise que si l'intéressée établissait le paiement direct, par M. A, de ses créanciers ce qui, d'une part, justifierait l'inscription des sommes en cause au crédit du compte courant de l'intéressé à titre de remboursement et, d'autre part, attesterait de l'absence d'une double déduction des sommes en cause de son actif. Or elle ne se livre pas, en l'espèce, à une telle démonstration. Par suite, la réintégration des sommes de 1 200 euros (prime d'assurance), 907,20 euros (prestations commandées à la société E-loue), 665,28 euros (prétendue facture de matériaux), 239,39 euros (facture d'électricité), 176,04 euros (prétendue facture du service de santé au travail), de 298,76 euros, 221,76 euros et 495,71 euros (factures d'entretien de véhicule) et 1 027,35 euros (prétendue fraction du salaire dû à l'un de ses employés au titre du mois d'avril 2016) est justifiée. 10. La société Eco Rent reconnaît ne pas être en mesure de justifier des sommes de 1 017,22 euros, 1 468,75 euros, 1 275,12 euros et 307,02 euros. Par suite, leur réintégration dans son bénéfice imposable est justifiée. 11. La somme de 620 euros correspondant, selon les explications et justifications de l'intéressée elle-même, à des sommes payées en liquide par des clients en rémunération des prestations qu'elle leur a délivrées, sa réintégration dans son bénéfice imposable est justifiée. Quant aux sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de Mme B en 2016 : 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la réintégration des sommes de 1 000,08 euros (loyer), 498 euros et 274,20 euros (factures d'entretien de véhicule) dans le bénéfice imposable de la requérante est justifiée. 13. En revanche, la société Eco Rent justifie du fait que la somme de 1 128 euros correspond au salaire dû à Mme B au titre du mois de novembre 2015 et rien n'indique que cette somme aurait fait l'objet d'une double déduction comptable. Par suite, sa réintégration au bénéfice imposable de la requérante est injustifiée. 14. De même, la société Eco Rent justifie que les sommes de 234,72 euros et 500 euros correspondent au montant de factures d'entretien de véhicules directement acquittées par Mme B. Leur inscription au compte courant d'associée de l'intéressée à titre de remboursement est, par suite, justifiée et, compte tenu de la nature de telle dépenses, leur montant ne saurait être réintégré au bénéfice imposable de la requérante. 15. Il résulte de ce qui précède que la société Eco Rent est fondée à demander la réduction de 5990 euros et de 1862,72 euros de ses bénéfices imposables au titre respectivement des exercices clos en 2015 et 2016 et la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants. En ce qui concerne le surplus de majoration pour manquement délibéré : 16. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 17. Eu égard à l'importance et à la récurrence des inscriptions irrégulières en compte courant d'associé décelées à juste titre par l'administration fiscale au titre des années 2015 et 2016, le service doit être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la volonté délibérée de la société Eco Rent d'éluder le paiement des impositions en litige. Le surplus des conclusions à fin de décharge de la majoration de 40% qui lui a été infligée doit donc être rejeté. Sur les frais d'instance : 18. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la société Eco Rent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 sont réduites respectivement de 5 990 euros et de 1 862,72 euros. Article 2 : La société Eco Rent est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et celles qui résultent de l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à société à responsabilité limitée Eco Rent et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, T. PFAUWADEL La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001522
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TA387 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001522_20220707
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2001522_20220707