TA957ème Chambre7ème ChambreDésistement
TA95 · 7ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001524_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de vingt points majorés dont elle bénéficiait. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 dès lors qu'exerçant les fonctions d'assistante sociale dans un secteur incluant des quartiers prioritaires de la politique de la ville et auprès de populations issues de ces quartiers, elle remplissait les conditions ouvrant droit au versement de la NBI. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, Mme C doit être regardée comme demandant qu'il soit donné acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2001524_20230314
Données disponibles
- Texte intégral