TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001525_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février, 17 juin et 7 septembre 2020, M. B A demande au tribunal
1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement qu'il a présentée ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu'il est fondé à obtenir la reconnaissance d'un droit prioritaire au logement en raison de l'existence d'une menace d'expulsion sans relogement.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de M. Bellity, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 janvier 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par M. A tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (). " Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement (). / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ;() ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. En l'espèce, M. A a présenté une demande tendant à la reconnaissance d'un droit prioritaire et urgent au logement locatif social en invoquant le critère tiré de l'existence d'une menace d'expulsion sans relogement. Pour refuser de faire droit à ce recours, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a relevé dans sa décision litigieuse du 15 janvier 2020 que M. A n'avait produit aucune pièce justificative permettant d'établir qu'il avait fait l'objet d'un jugement prononçant son expulsion.
5. A l'appui de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation, le requérant soutient qu'il est fondé à obtenir la reconnaissance d'un droit prioritaire au logement en raison de l'existence d'une menace d'expulsion sans relogement dès lors que le propriétaire de son logement lui a donné congé en 2018 et l'a assigné à comparaître devant le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt. Toutefois, alors que les dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que sont menacées d'expulsion, au sens de ces dispositions, les personnes qui ont " fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ", M. A n'établit pas avoir fait l'objet, à la date de la décision attaquée, d'un jugement prononçant son expulsion. Dans ces conditions, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a pu légalement rejeter le recours de M. A.
6. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d'être intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable et en produisant l'ensemble des pièces justificatives utiles à l'examen de sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2020 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de logement social au titre du droit au logement opposable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné
signé
C. BELLITY
La greffière,
signé
D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2001525_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel