TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001525_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2020 et 8 septembre 2021,
M. D C, Mme B C épouse E et M. A C, représentés par Me Guérin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°)de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à leur payer la somme de 220 268,42 euros en réparation des préjudices subis ;
2°)de mettre à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry la somme globale de 18 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Château-Thierry est engagée à raison du décès de leur mère, Andrée F, par suite d'un défaut d'information, de la réalisation d'un acte inutile de chirurgie, de défauts de diagnostic à la suite de l'intervention initiale et d'un défaut d'organisation du service ;
- le centre hospitalier de Château-Thierry devra être condamné à réparer les préjudices subis à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi par leur mère, 30 000 euros au titre des souffrances endurées par leur mère, 100 000 euros au titre du préjudice de vie abrégée subi par leur mère, 25 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection et 5 268,42 euros au titre des frais d'obsèques exposés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 octobre 2020 et 21 février 2023, le centre hospitalier de Château-Thierry, représenté par la SCP Lebègue Derbise, demande au tribunal de :
- dire que ses manquements ont causé une perte de chance de survie évaluée à 80 % ;
- réduire en de notables proportions les demandes indemnitaires et faire application du taux de perte de chance de 80 %.
Il fait valoir que même sans ses fautes consistant en un retard de diagnostic et de prise en charge de la complication postopératoire, le risque de décès de la patiente s'élevait à 20 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause ou subsidiairement d'ordonner une expertise médicale.
Il fait valoir que les conditions de l'engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne qui n'a pas produit d'observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que les conditions d'engagement de la solidarité nationale à la charge de l'ONIAM pouvaient être réunies à raison d'un accident médical non fautif survenu lors de l'intervention du 8 septembre 2015.
Par ordonnance du 9 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Denys pour le centre hospitalier de Château-Thierry.
Considérant ce qui suit :
1. Andrée F, alors âgée de 74 ans, a été admise en consultation le 8 septembre 2015 au centre hospitalier de Château-Thierry pour y subir une cœlioscopie diagnostique, en chirurgie ambulatoire, en vue d'établir un bilan de son état intra-abdominal. Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs abdominales importantes, une épigastralgie associée à des vomissements et une péritonite par perforation colique qui a donné lieu à une dermo hypodermite extensive. Le 11 septembre 2015, elle a subi, en urgence, une réintervention exploratrice par laparotomie au cours de laquelle elle est décédée à la suite d'un choc septique.
2. Après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport le 18 janvier 2017 et après avoir saisi le tribunal d'une demande de condamnation du centre hospitalier de Château-Thierry à réparer les préjudices liés au décès d'Andrée F résultant, selon eux, de sa prise en charge médicale par cet établissement, les consorts C se sont désistés de leurs conclusions. Par décision du 27 juin 2019, le tribunal a donné acte aux consorts C du désistement de leur requête, rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne en jugeant que la perforation colique qui a résulté de l'intervention du 8 septembre 2015 devait être regardée comme un accident médical non fautif et mis les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros à la charge définitive, pour moitié, du centre hospitalier de Château-Thierry et conjointement, pour l'autre moitié, des consorts C. Par la présente requête, les consorts C demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à les indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le droit à réparation :
3. Il résulte de l'instruction qu'Andrée F, à la suite de cancers de l'ovaire, du côlon et d'une cure d'éventration sus ombilicale, avait subi à plusieurs reprises des interventions abdominales. La patiente, suivie au centre hospitalier de Château-Thierry, pour une tumeur ovarienne, en phase de rémission, a consulté aux urgences de l'établissement pour des douleurs abdominales en juin 2015. Des conclusions d'un scanner abdomino-pelvien du 29 juin 2015, il était relevé une probable occlusion mécanique du grêle. Ce premier épisode d'occlusion intestinale aiguë a été traité médicalement et la patiente a pu quitter l'établissement le 2 juillet 2015. Le 15 juillet 2015, le praticien en charge de la patiente a programmé une cœlioscopie afin notamment de trouver une bride cicatricielle unique et la couper afin de prévenir toute nouvelle occlusion.
4. L'intervention a eu lieu le 8 septembre 2015 mais n'a pas été menée à son terme dès lors que l'exploration à l'aide de deux trocarts révélait de multiples adhérences, aucun geste n'était ainsi réalisé en raison du risque de perforation d'un organe. À son réveil, dans la nuit du 8 au 9 septembre 2015, la patiente était prise de vomissements et de vives douleurs abdominales. Les résultats des examens pratiqués ont révélé l'existence d'une infection chez Mme F. Le 10 septembre à 21 heures, un scanner abdomino-pelvien est réalisé. La patiente est transférée en réanimation à 21 heures 10. Une réintervention est mise en œuvre le lendemain à 10 heures 30 au cours de laquelle Andrée F est décédée.
S'agissant des fautes du centre hospitalier de Château-Thierry :
Quant au manquement au devoir d'information :
5. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ".
6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise du 18 janvier 2017, et n'est pas contesté, qu'Andrée F, préalablement à la première intervention du 8 septembre 2015 n'a pas été informée de l'opportunité de l'acte chirurgical à venir. Aucune alternative thérapeutique n'a été proposée à la patiente qui n'a par ailleurs reçu aucune information quant aux aléas et risques y compris mortels de l'acte chirurgical envisagé.
7. Ces manquements sont constitutifs de manquements à l'obligation d'information et sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Château-Thierry.
Quant aux fautes médicales :
8. Aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ". En outre, aux termes du I de l'article L. 1142-1 de ce code : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".
9. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise du 18 janvier 2017, et n'est pas contesté, que la prise en charge de la défunte a été marquée par plusieurs erreurs et retards de diagnostic. La cœlioscopie diagnostique réalisée était inutile dès lors que le scanner abdomino-pelvien du 29 juin 2015 fournissait tous les éléments permettant de constater l'existence d'une bride intestinale à l'origine de l'occlusion aiguë de l'intestin grêle de la patiente. Cet acte chirurgical était d'autant moins indiqué en l'espèce qu'Andrée F ayant été opérée à de nombreuses reprises de l'abdomen, le risque était majeur, en raison des adhérences et brides consécutives aux actes chirurgicaux passés, de perforer un organe. À la suite de l'intervention, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Château-Thierry n'a pas pris la mesure des suites inhabituelles tant cliniques que biologiques de la cœlioscopie. En effet, dès les premières douleurs abdominales et les vomissements post-opératoires de la patiente, c'est-à-dire le 9 septembre 2015, il était nécessaire de réaliser un scanner abdomino-pelvien pour évaluer la situation, cet examen n'a été réalisé que le 10 septembre 2015
à 21 heures. Le praticien en charge de l'intervention a fait preuve de négligence en se contentant de diriger la patiente en réanimation alors que sa situation exigeait déjà une réintervention immédiate en raison d'un diagnostic d'infection gravissime qui aurait déjà dû être posé. Il est établi que le praticien a interprété de manière erronée le scanner abdomino-pelvien en raison notamment d'un défaut dans l'organisation du service n'ayant pas permis une confrontation pluridisciplinaire exigée en pareil cas. Ces retards et erreurs de diagnostic ont été la cause de ce que la réintervention n'a été finalement mise en œuvre que le lendemain. Enfin, il résulte de l'instruction que la réintervention n'a pas été réalisée dans les règles de l'art dès lors que le praticien a procédé à une incision locale plutôt qu'à une large incision médiane permettant un bilan et un traitement complet de la péritonite et des lésions pariétales.
10. Ces fautes médicales sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Château-Thierry.
S'agissant de la perte de chance et des conditions d'engagement de la solidarité nationale :
11. D'une part, aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ".
12. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. En outre, la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
13. D'autre part, si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'Office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, l'indemnité due par l'Office étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que l'intervention initiale du 8 septembre 2015 a été conforme aux règles de l'art et qu'ainsi, la perforation colique qui en a résulté doit être regardée comme un accident médical non fautif.
15. Cet accident médical non fautif a causé l'infection généralisée ayant causé le décès de la patiente. Dans la mesure où l'acte chirurgical initial n'avait qu'une visée diagnostique et qu'une indication thérapeutique alternative existait, en l'occurrence une abstention thérapeutique, il y a lieu de relever que le décès de la patiente est une conséquence notablement plus grave que ce à quoi elle était exposée sans intervention. Par suite, les conditions de gravité et d'anormalité de l'accident médical non fautif étant caractérisées, il convient de retenir l'engagement de la solidarité nationale à la charge de l'ONIAM dans la réparation des préjudices subis par les requérants.
16. Toutefois, le défaut d'information, les erreurs de diagnostic avant et après l'intervention initiale, le retard de diagnostic postérieur à celle-ci, le retard dans la prise en charge de l'infection généralisée de la patiente et la reprise chirurgicale exécutée en méconnaissance des règles de l'art ont d'une part fait perdre une chance importante à la défunte d'échapper à l'accident médical, cause du décès, et d'autre part grandement réduit ses chances de se soustraire à ses conséquences. Il s'ensuit que l'indemnité due par l'ONIAM devra être réduite de 95 % qui correspondent à la perte de chance d'éviter pour la patiente l'accident médical et dont la réparation des conséquences doit être mise à la charge du centre hospitalier.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
S'agissant des préjudices subis par la victime :
Quant au préjudice esthétique temporaire :
17. Il résulte de l'instruction que l'expert a évalué à 4 sur une échelle de 7 ce chef de préjudice en considération de l'aspect des lésions rougeâtres et nécrotiques de l'abdomen d'Andrée F et celui du corps post mortem en rapport avec la seconde intervention. Seul l'aspect physique d'Andrée F avant sa mort est indemnisable. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce dommage en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
18. Il résulte de l'instruction que l'expert a évalué à 5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par Andrée F avant son décès consistant en des douleurs pariétales, abdominales et péritonéales ainsi que des vomissements pendant 48 heures outre le fait de devoir subir des actes invasifs (intubation, ventilation assistée et pose de voie veineuse centrale). Les souffrances étant également psychologiques, caractérisées par une stupeur et une conscience de l'aggravation constante des troubles. Ce chef de préjudice sera justement évalué à la somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice de vie abrégée :
19. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
20. Il ne résulte pas de l'instruction qu'Andrée F ait eu conscience, durant sa prise en charge au centre hospitalier de Château-Thierry de l'imminence de son décès. Les requérants n'établissent pas l'existence d'un tel préjudice qui serait distinct des souffrances psychologiques déjà prises en compte au titre des souffrances endurées. L'expert n'en a pas fait état dans ses conclusions. Par suite, il n'y pas lieu de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à verser une somme à ce titre.
S'agissant des préjudices subis par les requérants :
Quant aux préjudices d'affection :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les proches de la victime en évaluant à 5 000 euros le préjudice d'affection subi par chacun des requérants.
Quant aux frais d'obsèques :
22. Il résulte de l'instruction, notamment de la facture produite, que les requérants justifient avoir exposé des frais d'obsèques d'un montant de 5 268,42 euros. Par suite, il y a lieu de leur allouer cette somme.
23. Il résulte de tout ce qui précède d'une part que l'ONIAM doit être condamné à verser la somme globale de 1 063,42 aux requérants et celle de 250 euros à chacun d'entre eux et que d'autre part le centre hospitalier de Château-Thierry doit être condamné à verser la somme globale de 20 205 euros aux requérants et 4 750 euros à chacun d'entre eux au titre des préjudices subis.
Sur les dépens :
24. Le sort de la charge de l'expertise a été définitivement réglé par la décision du 27 juin 2019. Par suite, la présente instance n'ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 er : L'ONIAM est condamné à verser aux consorts C, en tant qu'ayants droit d'Andrée F, la somme globale de 1 063,42 euros au titre des préjudices de cette dernière.
Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à chacun des consorts C la somme de 250 euros au titre de leurs préjudices personnels.
Article 3 : Le centre hospitalier de Château-Thierry est condamné à verser aux consorts C, en tant qu'ayants droit d'Andrée F, la somme globale de 20 205 euros au titre des préjudices de cette dernière.
Article 4 : Le centre hospitalier de Château-Thierry est condamné à verser à chacun des consorts C la somme de 4 750 euros au titre de leurs préjudices personnels.
Article 5 : Le centre hospitalier de Château-Thierry versera une somme de 1 500 euros aux consorts C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts C est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Mme B C épouse E, M. A C, au centre hospitalier de Château-Thierry, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2001525_20230330
Données disponibles
- Texte intégral