TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001526_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, M. C A, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une sanction disciplinaire illégale du 25 avril 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la sanction disciplinaire est illégale dès lors qu'il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience de la commission, ni garder une copie de son dossier, en violation des droits de la défense ; - la sanction de vingt jours de quartier disciplinaire est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation ; - il est bien fondé à solliciter la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune faute n'a été commise par l'administration pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 25 avril 2019, a déposé le 4 février 2020 une réclamation préalable indemnitaire. Par la présente requête, M. A sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi compte tenu de l'illégalité de cette sanction. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () ". Aux termes de l'article R.57-7-17 du même code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16 () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu remettre le 19 avril 2019 à 15 heures 15 un ensemble de pièces comprenant la convocation à la commission de discipline, le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête et la décision sur rapport d'enquête, plus de vingt-quatre heures avant la réunion de la commission de discipline le 24 avril 2019. Ces documents mentionnent les faits reprochés à M. A, à savoir la détention d'une clé USB. Par ailleurs, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier à l'issue de la procédure. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision du 25 avril 2019 lui infligeant une sanction disciplinaire du fait de la détention d'une clé USB, aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense. 4. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date du prononcé de la sanction : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / ()10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ". 5. Si le requérant soutient que la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire est disproportionnée par rapport aux faits reprochés, il résulte de l'instruction que la sanction infligée à M. A pour la détention d'une clé USB, dans le cadre de la procédure n° 2019000063, a été de sept jours de cellule disciplinaire, sanction confondue avec celle de même type prononcée dans le cadre notamment de la procédure n° 2019000064 mettant en cause M. A pour un refus d'obtempérer aux injonctions lors d'une palpation de sécurité le 29 mars 2019. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction serait disproportionnée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la sanction prononcée le 24 avril 2019 pour la détention d'une clé USB serait entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. Au demeurant, M. A n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la nature du préjudice qu'il aurait subi. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'AARPI THEMIS et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2001526_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel