TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001526_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2020, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de vingt points majorés dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui octroyer le bénéfice de la NBI rétroactivement à compter du 1er janvier 2020. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 dès lors qu'exerçant les fonctions d'assistante socio-éducative dans un secteur incluant des quartiers prioritaires de la politique de la ville et auprès de populations issues de ces quartiers, elle remplissait les conditions ouvrant droit au versement de la NBI. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant le département des Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, assistante territoriale socio-éducative principale, exerce les fonctions d'assistante de service social auprès du département des Hauts-de-Seine depuis 2009. A compter du 1er juin 2014, elle a été affectée au Pôle solidarités d'Asnières-sur-Seine en qualité d'assistante de service social et s'est vu attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) par un arrêté du 11 décembre 2014. Par une décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2019, elle a été affectée à l'unité " accompagnement " du service de solidarité territoriale (SST) 2, en qualité de " référent parcours ". Par un arrêté du même jour, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la NBI de vingt points majorés dont elle bénéficiait. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au département des Hauts-de-Seine de rétablir son droit au bénéfice de la NBI à compter du 1er janvier 2020. 2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () / IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. " Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () ". La fonction d'" assistant socio-éducatif " figure au point 4 de cette annexe et correspond à vingt points de NBI. Aux termes du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, les communes d'Asnières-sur-Seine et de Gennevilliers comportent les cinq quartiers prioritaires de la politique de la ville suivants : " Les Courtilles ", " Hauts d'Asnières ", " Agnettes ", " Grésillons Voltaire I-Gabriel Péri " et " Grésillons Voltaire II-Grésillons ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été rattachée administrativement au SST 2, sis 14 rue des Parisiens à Asnières-sur-Seine, à compter du 1er janvier 2020, suite à une à la réorganisation des services départementaux du 17 avril 2019 et a été affectée sur un poste de " travailleur social - référent de parcours ", dont il n'est pas contesté qu'il correspond à des fonctions d'" assistant socio-éducatif " visées par l'annexe précitée du décret du 3 juillet 2006. Par ailleurs, Mme B fait valoir qu'en dépit de cette nouvelle affectation, ses fonctions et son territoire d'intervention se sont élargis, l'intéressée étant désormais amenée à intervenir auprès des populations des communes de Gennevilliers et d'Asnières-sur-Seine, lesquelles comportent de nombreux quartiers prioritaires de la politique de la ville. Toutefois, Mme B n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle exercerait ses fonctions à titre principal au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, alors qu'il est constant qu'elle est affectée au SST 2 qui ne se situe ni dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ni en périphérie d'un tel quartier, cette adresse étant même éloignée de 700 mètres du quartier prioritaire de la politique de la ville le plus proche. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la NBI de vingt points majorés dont elle bénéficiait méconnait les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2001526_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel