TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001528_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 20 décembre 2018 et 17 janvier 2019 par lesquelles la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a ordonné son maintien en régime " contrôlé " de détention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - il n'est pas établi que les actes aient été signés par une autorité habilitée ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision du 20 décembre 2018 est tardive et par suite irrecevable ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 2 novembre 2008, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes du 8 août 2018 jusqu'au 3 décembre 2019, date à laquelle il a été libéré. Par une décision du directeur de l'établissement du 20 août 2018, il a été placé en régime de détention contrôlé pour une durée initiale de trois mois. Par une décision du 22 novembre 2018, il a été maintenu dans ce régime pour une durée d'un mois. Par des décisions des 20 décembre 2018 et 17 janvier 2019, dont M. C sollicite l'annulation, ce régime de détention a, à nouveau, été maintenu pour une durée d'un mois. 2. Aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : " Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. / La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire () " Aux termes de l'article R. 57-6-24 du même code : " (.) / Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité () " Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 3. En premier lieu, par une décision du 12 octobre 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 18 octobre suivant, Mme D, directrice du centre pénitentiaire de Nantes, a donné délégation de signature à Mme B, directrice adjointe, signataire des décisions attaquées, afin de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale, en application des articles 717-1 et D. 92 du code de procédure pénale. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une décision de la commission de discipline du 1er août 2018 que M. C a été sanctionné pour avoir, le 3 juillet 2018, lors d'une promenade, tenu des propos menaçants envers un surveillant. En outre, lors de la commission de discipline qui s'est tenue le 18 décembre 2018, il a été sanctionné de 14 jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant six mois pour avoir dissimulé un téléphone portable dans un réfrigérateur et tenté de faire obstacle à l'ouverture de sa cellule en bloquant la porte avec une cale en bois. Il ressort du procès-verbal de cette commission qu'il a alors reconnu ces faits. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a, au vu de son comportement, maintenu M. C en régime de détention contrôlé pour une durée d'un mois par les décisions en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, à demander l'annulation des décisions en date des 20 décembre 2018 et 17 janvier 2019 qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 , à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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DTA_2001528_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001528_20231031
Données disponibles
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