TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001529_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020 et des pièces complémentaires enregistrées les 19 novembre 2020 et 7 février 2022, Mme C B D, représentée par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 920 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 14 septembre 2021 et 8 mars 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Par une ordonnance du 9 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2022. Mme B D a produit un mémoire qui a été enregistré le 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision contestée, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 10 novembre 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2018-101 de la même date, " à l'effet de signer tous arrêtés, conventions, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat () ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Mme B D, ressortissante djiboutienne, née en 1974 à Djibouti, est entrée en France sous couvert d'un visa de courte durée, le 17 février 2019. Elle est célibataire, sans enfant. Il ressort des pièces du dossier que son père, ancien combattant, a été réintégré dans sa nationalité française. Il vit en France, à Limoges, ainsi que son épouse, mère de la requérante. Le frère et la sœur de la requérante résident eux aussi à Limoges et possèdent tous deux la nationalité française. Toutefois, si Mme B D fait valoir que l'état de santé de ses parents nécessite sa présence à leur côté, ils ne sont pas isolés dès lors que deux de leurs enfants résident dans la même ville. De plus, la requérante est entrée récemment en France et elle ne démontre pas entretenir des liens d'une particulière intensité en France, ni être dépourvue de liens personnels et familiaux à Djibouti où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses trois autres frères. Si elle soutient qu'elle faisait l'objet d'un projet de mariage arrangé par ses frère, beau-frère et cousin en Somalie où elle résidait, la seule attestation de son père n'est pas suffisante à l'établir. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B D n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435. ". Le préfet n'est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Ainsi, dès lors que le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un des titres de séjour qui sont énumérés par ces dispositions, la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B D tendant à l'annulation la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D, Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, H. E Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2001529_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel