TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001530_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2020, M. E H, représenté par la AARPI THEMIS pris en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 6 juillet 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision le renvoyant devant la commission de discipline a été prise par une autorité incompétente ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée, dès lors que : o elle était présidée par une autorité incompétente ; o il n'est pas établi qu'elle comprenait deux assesseurs en application de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; o il n'est pas établi que le premier assesseur n'était pas le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire, en application de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ; - la décision a été prise en violation des droits de la défense, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une copie du dossier disciplinaire a été laissé à sa disposition pour préparer sa défense devant la commission ; - la décision ordonnant son confinement en cellule disciplinaire a été prise en méconnaissance de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, dès lors qu'il a été placé en cellule disciplinaire pendant une période de quatre jours ; - la décision est illégale dès lors que les faits reprochés ont été inexactement qualifiés et ne pouvaient donner lieu à une sanction ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle inflige une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixé au 3 octobre 2022 par une ordonnance du 25 août 2022. Par une décision du 8 octobre 2020, M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. H est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 4 février 2020. Par une décision en date du 6 juillet 2020, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan a infligé à M. H, une sanction disciplinaire de quatorze jours de mise en cellule disciplinaire, dont quatre en prévention, pour avoir refusé de se soumettre à une mesure de sécurité et tenté d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue. Par une décision en date du 4 août 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours administratif préalablement formé par le requérant tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Par une requête enregistrée le 17 août 2020, M. H demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 4 août 2020 : S'agissant de la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. / Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ". Aux termes de l'article R. 57-7-5 du même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 12 août 2019, publié le 13 août 2019, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan, M. I B, a donné délégation à Mme J F, directrice adjointe au chef d'établissement, pour toutes les décisions administratives individuelles et notamment aux fins d'apprécier l'opportunité des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues. Par suite, le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision 4 août 2020, signée par Mme F, doit être écartée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ". Aux termes des articles R. 57-7-13 dudit code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code: " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline était présidée par Mme F, directrice adjointe du chef d'établissement, ayant reçu délégation écrite par une décision en date du 12 août 2019. Mme F était assistée d'une surveillante brigadière, ainsi que d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire, M. A C. Concernant le compte-rendu d'incident du 3 juillet 2020, celui-ci a été rédigé par Mme D K, lieutenant pénitentiaire, qui n'a pas siégé en commission de discipline. La commission de discipline du 6 juillet 2020 étant régulièrement composée, par suite, le moyen selon lequel M. H estime que la procédure disciplinaire litigieuse est entachée d'une irrégularité, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. H s'est vu convoquer devant la commission de discipline par une convocation du 4 juillet 2020 mentionnant les faits pour lesquels l'intéressé devait comparaitre ainsi que la qualification disciplinaire susceptible de revêtir. Le requérant a pu consulter son dossier le 5 juillet 2020 à 12h00, soit plus de vingt-quatre heures avant la commission de discipline qui s'est tenue le 6 juillet 2020 à 15h00. Il a présenté des observations devant la commission. Par suite, M. H a été en mesure de connaître les éléments invoqués par l'administration, d'accéder à son dossier et de pouvoir formuler les observations utiles à sa défense. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale : " le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement ". Aux termes de l'article R. 57-7-19 du même code : " la durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ". Aux terme de l'article R. 57-7-20 du même code : " La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcé à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire. ". 9. Il résulte de ces dispositions que le placement préventif en cellule disciplinaire constitue une mesure de police destinée à mettre un terme à une faute ou à préserver l'ordre de l'établissement. M. H a fait l'objet d'une décision de placement à titre préventif en confinement en cellule individuelle ordinaire à compter du jour de l'incident, soit le 3 juillet 2020, et jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, le 6 juillet 2020. Si ce placement a duré quatre jours effectifs, les samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020 n'étant pas des jours ouvrables, il ressort des pièces du dossier que le placement a bien respecté les dispositions citées au point 8. Quatre jours ont été imputés sur la durée de la sanction disciplinaire prononcée par la suite, dès lors que le requérant n'a eu à effectuer que dix jours sur les quatorze prononcées couvrant la période du 13 au 22 juillet 2020. 10. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 2o D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 7° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ". 11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. H s'est rendu à un étage où il n'était pas autorisé à aller et a donné plusieurs coups à un codétenu, accompagné de deux autres personnes détenues. Ces faits, établis au regard du compte-tenu d'incident et du rapport d'enquête, constituent une faute disciplinaire du premier degré de nature à justifier une sanction sur le fondement des dispositions mentionnées au point 10. En outre, au regard de la gravité des faits de violence commis par le requérant, la sanction contestée de quatorze jours de cellule disciplinaire ne peut être considérée comme disproportionnée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. H demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E H et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Corthier, conseillère Mme Neumaier, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 202La présidente-rapporteure, signé M. G L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2001530_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel