TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2001530_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2020 et un mémoire enregistré le 6 avril 2021, M. B A et autres, représentés par Me Millet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Sinard du 17 septembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sinard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme est irrégulière ; les mesures de publicité de l'enquête publique n'ont pas été respectées ; des modifications substantielles ont été apportées au projet de plan local d'urbanisme après enquête publique et l'économie générale du projet a été fortement bouleversée, en particulier du fait de la modification du périmètre de la zone inconstructible liée à l'aléa " glissement de terrain " ; - le règlement graphique est contraire aux orientations n°1 et n°2 du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), qui fixent comme objectif d'affirmer le bourg comme pôle principal de développement, en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ; - le conseil municipal de la commune a renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation avant de prendre la délibération en litige et s'est cru, à tort, lié par l'avis de l'Etat sur la question du risque affectant le secteur Sud du bourg conduisant à son classement en zone inconstructible ; - les conseillers municipaux ont été appelés à délibérer sans se voir communiquer préalablement l'ensemble du projet et notamment sur l'ampleur de la modification portée à la zone inconstructible ; ce défaut d'information a nécessairement influé sur le sens de la délibération à intervenir ; - le classement de la zone du secteur Sud de la commune en zone inconstructible est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ce secteur n'est pas compris dans la zone de glissement du terrain ; avant toute intervention de l'Etat, la commune considérait d'ailleurs elle-même que la zone était constructible et délivrait des autorisations d'urbanisme dans la zone. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier 2021 et 18 mai 2021, la commune de Sinard, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La commune de Sinard fait valoir que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - à supposer que le tribunal retienne le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Par ordonnance du 15 juin 2021, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. Par un mémoire en désistement enregistré le 12 février 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement de la présente instance. Par un mémoire du 14 février 2024, la commune de Sinard demande au tribunal de donner acte de ce désistement, ainsi que de son acceptation du désistement et de ce qu'elle renonce à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paillet-Augey, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Millet, avocate des requérants et de Me Fiat, représentant la commune de Sinard. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, les requérant ont indiqué se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. La commune de Sinard a acquiescé à ce désistement, et a renoncé à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requérants. Article 2 :Il est donné acte à la commune de Sinard du désistement de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, mandataire unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Sinard. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, C. PAILLET-AUGEY Le président, P. THIERRY La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20015302
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2001530_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel