TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001531_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 août 2020 et le 24 septembre 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que le stage qu'il a suivi les 23 et 24 juin 2020 ne lui ouvre pas droit à une reconstitution partielle de points du capital de son permis de conduire. Il soutient qu'il n'a jamais reçu le courrier référencé " 48 SI " l'informant de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, qu'il a déménagé, que son stage doit donc être pris en compte dans le calcul de ses points, et que la perte de son permis de conduire risque d'entrainer la perte de son emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48SI, notifiée par lettre recommandée le 2 avril 2020, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul. Ce dernier, qui soutient ne pas l'avoir reçue, a informé le ministre que les 23 et 24 juin 2020, il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par une décision du 21 juillet 2020, le ministre de l'intérieur l'a informé que ce stage ne lui ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de points sur son permis de conduire. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, et par voie de conséquence, la prise en compte de ce stage dans le calcul de ses points et la restitution de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ().". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / () / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4 Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué un stade de sensibilisation à la sécurité routière les 23 et 24 juin 2020. Toutefois, il ressort des mentions du relevé intégral d'information édité le 16 avril 2021, et produit en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qu'un pli recommandé numéro 2C 1552 6532 652 comportant la décision " 48 SI " a été envoyé à l'adresse connue de M. A, lequel en a accusé réception le 2 avril 2020 ainsi que le précise la mention " A/R ". Si l'intéressé, qui conteste avoir reçu ce pli, se prévaut de ce qu'il avait déménagé, il n'établit pas l'adresse à laquelle il aurait effectivement résidé à la date du 2 avril 2020. Il s'ensuit que M. A doit être regardé comme ayant déjà reçu notification de la décision portant retrait de son permis de conduire, à la date du stage qu'il a effectué les 23 et 24 juin 2020. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a estimé que ce stage n'ouvrait droit à aucune récupération et qu'il a rejeté, en conséquence, la demande de reconstitution de point de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente du tribunal, V. QUEMENERLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2001531_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel