TA142ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA14 · 2ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001532_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 16 août 2020, le 20 août 2020, le 19 décembre 2020 et le 2 avril 2023, M. A C, d'abord représenté par sa mère Mme D B, puis agissant seul à compter de sa majorité, représenté par la SCP Adjudicia, prise en la personne de Me Lunven, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi à raison des conditions dans lesquelles il a suivi sa scolarité au début de l'année 2019-2020, d'une part, et la décision implicite de rejet née le 19 octobre 2020 à la suite de la réitération de sa demande, d'autre part ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le lycée des métiers de Coutances a commis une faute en ne lui ayant pas assuré l'accès à l'ensemble des cours et en l'ayant mis à l'écart ; - le lycée a commis une faute en n'ayant pas été suffisamment diligent pour obtenir l'avis médical relatif à l'aptitude à utiliser les machines ; - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques du fait de la décision l'ayant empêché de prendre part aux travaux d'ateliers ; - il y a lieu de condamner l'Etat à indemniser son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'établissement scolaire n'a commis aucune faute dans la gestion de la scolarité de A C ; - l'élève n'a subi aucune rupture d'égalité devant les charges publiques ; - il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et le préjudice pour lequel réparation est demandée ; - le préjudice subi ne saurait être reconnu et ne peut être qualifié ni d'anormal ni de spécial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale par le président du tribunal, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 9 avril 2003, souffre de dyslexie et de dysorthographie très sévères pour lesquelles il bénéficie d'une reconnaissance en tant qu'élève en situation de handicap et de l'assistance d'un accompagnant. Il souffre également d'une amblyopie congénitale qui prive son œil droit d'acuité visuelle. Il a intégré à la rentrée de septembre 2019 une classe de seconde professionnelle technicien menuisier agenceur au lycée des métiers A Pesquet de Coutances. Le 15 octobre 2019, le médecin scolaire l'a reçu dans le cadre de la visite médicale organisée afin d'apprécier l'aptitude des élèves à utiliser les machines. Le médecin scolaire a réservé son avis en estimant nécessaire de consulter un médecin spécialiste des pathologies professionnelles. A compter de la visite médicale du 15 octobre 2019, il a été décidé d'interdire à M. C le maniement des machines dangereuses en atelier menuiserie dans l'attente de l'avis médical. Le 3 mars 2020, le médecin scolaire a rendu son avis d'aptitude pour l'utilisation des machines dangereuses par M. C avec port obligatoire de lunettes de protection adaptées à sa vue. Le 5 juin 2020, la mère de l'intéressé, Mme D B, a saisi la rectrice de l'académie de Normandie d'une demande tendant à la réparation du préjudice moral subi par son fils pour n'avoir pas pu suivre sa scolarité dans des conditions normales. Le 15 juin 2020, la rectrice de l'académie a expressément rejeté cette demande. Mme B, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils alors mineur, a régularisé sa demande préalable indemnitaire par courrier du 16 août 2020, reçu le 19 août 2020 pour obtenir la condamnation de l'Etat à verser 3 000 euros en réparation du préjudice subi par son fils. Faute de réponse de la rectrice le 19 octobre 2020, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. C, d'abord représenté par sa mère, puis agissant seul à compter de sa majorité, conteste les refus opposés à sa réclamation indemnitaire et demande que l'Etat soit condamné à lui verser 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur la responsabilité pour faute : 2. Le droit à l'éducation et l'égal accès des élèves en situation de handicap à l'éducation sont garantis par la loi aux termes des articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de l'éducation. M. C estime que ces droits ont été méconnus du fait qu'il n'aurait pas eu accès à l'ensemble des cours en classe de seconde à raison de faits fautifs imputables au lycée A Pesquet. Il expose en premier lieu ne pas avoir pu utiliser les machines avant le 3 mars 2020, en second lieu, que son professeur d'atelier, également professeur principal, l'a mis à l'écart, en troisième lieu, que l'administration a manqué de diligence pour obtenir le certificat médical l'autorisant à utiliser les machines en atelier. 3. En premier lieu, l'article L. 4111-3 du code du travail soumet les ateliers des établissements publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle à un certain nombre d'obligations. Ils sont ainsi assujettis au respect des dispositions de l'article L. 4153-8 du même code qui interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. Toutefois, l'article L. 4153-9 du même code permet d'y déroger sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire. Les articles R. 4153-40 et suivants précisent les conditions que doit remplir le chef d'établissement pour pouvoir déroger à cette interdiction. Les articles D. 4153-15 et suivants du code du travail énumèrent les travaux interdits ou règlementés et, parmi eux ceux, susceptibles de dérogation. L'article R. 4153-40 du même code impose au responsable d'établissement, pour pouvoir affecter les jeunes, d'avoir procédé à l'évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail et d'avoir mis en œuvre les actions de prévention. Il impose également d'avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude délivré chaque année par le médecin chargé du suivi médical des élèves. Pour l'année scolaire 2019-2020, le lycée des métiers A Pesquet bénéficiait de la dérogation obtenue le 5 octobre 2017 pour 3 ans, lui permettant d'affecter des jeunes à des travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail précisés à l'article D. 4153-18 dont un certain nombre de machines sont utilisées en atelier de menuiserie. Cette dérogation impose à l'établissement le respect des dispositions du code du travail en matière de prévention et de sécurité. 4. Il résulte de l'instruction que M. C n'a pas été exclu des cours en ateliers. Il a temporairement, au tout début de son parcours de formation professionnelle, été privé du maniement de machines alors même que les cours en atelier ne se résument pas à l'utilisation de ces machines. C'est pour des raisons de sécurité, et en application des règles du droit du travail applicables aux élèves en formation professionnelle, que M. C a dû attendre l'avis favorable du médecin scolaire pour être autorisé à utiliser les machines dangereuses en atelier. En n'autorisant pas M. C à utiliser les machines dangereuses de l'atelier menuiserie avant que le médecin scolaire ait rendu son avis sur son aptitude, le lycée n'a pas commis de faute. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la visite médicale a été organisée en début d'année scolaire. Lors de cette visite, le médecin scolaire a examiné M. C et estimé nécessaire de disposer de l'avis complémentaire d'un médecin spécialiste des pathologies professionnelles compte tenu du défaut d'acuité visuelle de son œil droit. Ce spécialiste est venu en atelier le 31 janvier 2020 évaluer en situation réelle les capacités visuelles de l'intéressé et ses éventuelles difficultés dans le maniement des machines dangereuses. Il a réservé son avis pour disposer de celui d'un ophtalmologiste que M. C a pu consulter pendant les congés de février 2020. A l'issue de ces consultations, le médecin scolaire a pu finaliser son avis le 3 mars 2020. Des précautions ont été prises au regard de la situation particulière de M. C pour éclairer l'avis du médecin scolaire, les deux avis médicaux complémentaires sollicités par les médecins sont intervenus dans les six mois qui ont suivi la visite médicale initiale. Il n'est pas établi que l'Etat ait méconnu des délais d'intervention, ni que dans les circonstances de l'espèce il ait agi dans des délais excessifs. Il s'ensuit qu'aucune faute ne peut lui être imputée du fait du délai d'intervention de l'avis médical. 6. En troisième lieu, le lycée a pris des mesures d'adaptation pour permettre à M. C de continuer à participer aux cours en ateliers, son professeur assurant à sa place l'utilisation des machines tant qu'il n'y était pas autorisé M. C restant en capacité d'exécuter lui-même les travaux ne nécessitant pas l'utilisation de ces machines dangereuses. Il résulte de l'instruction qu'aucun élément ne vient corroborer les allégations concernant la mise à l'écart de M. C par son professeur d'atelier dont le comportement fautif n'est pas établi. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute. Sur la responsabilité sans faute : 8. M. C, qui ne peut invoquer aucune faute de l'Etat, comme il est dit ci-dessus, soutient à titre subsidiaire qu'il a subi un préjudice anormal et spécial pour s'être vu interdire à titre provisoire le maniement des machines dangereuses en atelier. Toutefois, il ne démontre pas que cette interdiction, décidée à juste titre pour garantir sa sécurité, lui aurait causé un préjudice anormal. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'établit pas que l'Etat aurait engagé sa responsabilité sur quelque fondement que ce soit. Dès lors, toutes les conclusions de M. C doivent être rejetées, y compris celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 16 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
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- TA14
- Chambre
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- Formation
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Référence
DTA_2001532_20230602
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