TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001534_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a accordé une remise partielle d'un indu de prime d'activité sur la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 laissant à sa charge la somme de 899,03 euros ;
2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a accordé une remise partielle d'un indu de prime d'activité sur la période de mai 2019 à octobre 2019 laissant à sa charge la somme de 1 455,48 euros.
Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser les indus réclamés par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les indus de prime d'activité sont bien-fondés ;
- la commission de recours amiable n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant les demandes de remises gracieuses de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance [de prime d'activité] peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée, et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
3. Il résulte de l'instruction que, à réception de la décision du 13 juillet 2020 lui notifiant un indu de 1 238,40 euros de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 et de la décision du 13 juillet 2020 lui notifiant un indu de 1 940,64 euros de prime d'activité pour la période du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019, Mme B n'a pas contesté le bien-fondé de cet indu mais a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne d'une demande de remise de dette. Il y a donc lieu d'étudier s'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés par le requérant, qu'il se trouve à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge.
4. Malgré la demande faite en ce sens par le tribunal le 17 juin 2022, la requérante n'a pas versé aux débats les éléments permettent d'apprécier le niveau actuel de ressources et de charges de son foyer. Dans ces conditions, et quelle que soit la bonne foi de l'intéressée, Mme B, n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement des dettes en cause et qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse de la totalité des indus de prime d'activité à sa charge. En outre, il reste loisible à Mme B de solliciter, le cas échéant, la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Une copie en sera faite à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2001534_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel