TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001536_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 août 2020 et le 11 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Mouniélou, demande au tribunal : 1°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple du Labat de Bun à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions d'hébergement insalubres qu'il a connues du 15 mai 2017 au 15 septembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple du Labat de Bun les dépens d'un montant de 317,04 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - le syndicat intercommunal à vocation multiple du Labat de Bun a manqué à ses obligations contractuelles en lui fournissant un logement insalubre ; - cette faute est à l'origine du préjudice qu'il a subi dont la réparation peut être évaluée à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le syndicat intercommunal à vocation multiple du Labat de Bun, représenté par Me Layani-Amar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; - aucun lien de causalité ne peut être établi entre le préjudice dont se prévaut M. A et le syndicat ; - l'indemnité réclamée par M. A n'est pas justifiée et elle est excessive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code rural ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 15 heures 15 : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique - et les observations de Me Mouniélou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Labat de Bun a recruté M. A en vertu d'un contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions de berger d'estive du 15 mai 2017 au 15 septembre 2017. Estimant qu'il ne bénéficiait pas de conditions de logement décentes dans la cabane d'altitude, il s'est plaint auprès du président de l'établissement public de l'absence de réponse à ses demandes d'amélioration des conditions d'habitation dans un courrier du 28 juillet 2017 et a saisi l'inspecteur du travail d'une réclamation par un courrier du même jour. Ce n'est ensuite que le 11 mai 2020 qu'il a saisi l'établissement public d'une réclamation indemnitaire préalable. L'assureur du SIVOM de Labat de Bun a fait une réponse d'attente le 10 juin 2020 en sollicitant des renseignements complémentaires. N'ayant pas obtenu satisfaction, par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'établissement public à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il impute à l'insalubrité de l'un des logements mis à sa disposition. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du SIVOM de Labat de Bun : 2. Si M. A invoque la responsabilité contractuelle de l'établissement public qui l'a employé, il ne précise pas quelle stipulation de son contrat de travail aurait été méconnue. Il s'ensuit que la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle du SIVOM de Labat de Bun ne peut être que rejetée. En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle du SIVOM de Labat de Bun : 3. En premier lieu, la violation des dispositions de l'article L. 4121-1 code du travail, qui ne sont pas applicables aux personnes publiques employeur, ne peuvent être utilement invoquées pour fonder une action en responsabilité pour faute dirigée contre le SIVOM en raison du contrat de travail de droit public qu'il a conclu avec M. A. 4. En second lieu, d'une part, l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne dispose que : " Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. ". D'autre part, l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime : prévoit que : " Lorsque les () établissements () assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales. () ". Ce sont les articles R. 716-1 et R. 716-4 du même code, dont la méconnaissance est invoquée, qui déterminent les conditions que le logement doit remplir en prévoyant notamment que " toutes mesures doivent être prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs ", que " les installations électriques doivent préserver la sécurité de leurs utilisateurs ". L'article R. 716-3 de ce code impose que les installations doivent assurer une distribution permanente d'eau potable et les robinets des lavabos et douches doivent fournir de l'eau à température réglable sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante. 5. Il résulte de l'instruction que M. A était chargé, en tant que berger, du gardiennage de troupeaux sur les estives d'Ilhéou et de Barbat et bénéficiait de deux logements, un appartement au pied des estives et une cabane en altitude sans que son contrat de travail ne précise qu'elles étaient ses contraintes en ce qui concerne la fréquence des nuits passées en altitude. Il fait valoir que le logement des estives, situé à 2 300 d'altitude, était insalubre en raison d'une isolation inexistante, d'une alimentation en eau non filtrée et distante de la cabane, de l'absence de tout équipement sanitaire et de la présence de crottes de rongeurs et soutient que la faute résultant du non-respect des prescriptions du code rural, engage la responsabilité du SIVOM à son égard. 6. Toutefois, si les dispositions précitées du code rural sont contraignantes, elles réservent les cas dans lesquels il y a lieu de tenir compte des conditions locales. Les fonctions de berger d'estive relèvent assurément d'une situation particulière, que celui qui les accepte ne peut ignorer, imposant de loger en altitude durant une partie du temps. Pour autant, cette circonstance n'exonère pas l'employeur de toutes ses obligations mais le conduisent à tendre vers leur réalisation en fonction des contraintes de lieu. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la cabane d'estive, située à 2 300 d'altitude, qui n'est notamment pas reliée à un réseau d'alimentation en eau, se trouve dépourvue de sanitaire et propose un habitat sommaire, comme la majorité des logements de berger. S'il résulte également de l'instruction, et notamment du constat d'huissier produit aux débats, que ce logement, inoccupé depuis onze ans, se trouvait lorsque le requérant a débuté son contrat le 1er mai 2017 dans un état de vétusté et de saleté, ne permettant pas de l'occuper dans des conditions décentes, il n'est toutefois pas sérieusement contesté que le SIVOM a pris, dès le début du mois de juin 2017, un certain nombre de mesures pour répondre aux constats que celui-ci a dénoncés, en assurant une meilleure isolation, un nettoyage de la cabane et en l'équipant d'un nouveau poêle et d'une douche solaire. Dans ces conditions, il ne résulte pas suffisamment des éléments produits aux débats par M. A que le SIVOM a manqué aux obligations auxquelles il était tenu à son égard. Il s'ensuit que la faute alléguée n'est pas établie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. Sur les dépens et les frais liés au litige : 8. D'une part, les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIVOM de Labat de Bun, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les frais d'huissier ainsi que les frais liés au litige que M. A a exposés. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais de procès présentée par le SIVOM de Labat de Bun. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal à vocation multiple de Labat de Bun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au syndicat intercommunal à vocation multiple du Labat de Bun et à Me Layani-Amar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2001536_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel