TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA38 · 2ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2001537_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars 2020 et le 27 avril 2021, Mme E B épouse D, représentée par Me Oster, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 28 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Viry a approuvé son plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Viry une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de ce que les formalités de publicité prescrites par les articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme ont bien été accomplies s'agissant de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ; - les choix de classement opérés dans le règlement graphique sont incohérents et sont contraires avec les objectifs fixés par le rapport de présentation et le PADD ; - le classement des parcelles cadastrées section B n° 1750 et 2024 en zone Nn est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 novembre 2020 et le 13 juin 2022, la commune de Viry, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut de produire la délibération attaquée ; - la requérante n'a pas d'intérêt pour agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme A ; - et les observations de Me Schmidt, représentant Mme B et de Me Rollin, représentant la commune de Viry. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 19 août 2015, le conseil municipal de Viry a prescrit la révision n° 2 de son plan local d'urbanisme. Le 15 janvier 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 30 septembre au 30 octobre 2019 à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable le 30 novembre 2019. Par la délibération en litige du 28 juin 2020, a été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Viry. Mme B demande l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance des règles de publicité de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme : 2. Aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : () 1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article R. 153-21 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois () en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. () L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ". 3. Eu égard à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite le moyen tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'aurait pas été exécutoire ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération qui a approuvé le plan. Dès lors, si la requérante soutient qu'il appartient à la commune de justifier des formalités de publicité prescrites par les dispositions des articles R.153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme relatifs à la publicité de la délibération engageant l'élaboration du plan local d'urbanisme, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la cohérence du règlement avec le rapport de présentation et le PADD : 4. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". 5. Pour apprécier cette cohérence, il faut rechercher, dans le cadre d'une analyse globale conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 6. Mme B ne se prévaut d'aucune disposition du règlement qui serait en contradiction avec le PADD mais se borne à faire valoir que le préfet et l'autorité environnementale ont formulé des observations sur le fait que le classement de certaines parcelles manquait de cohérence avec l'objectif de modération de l'urbanisation. Toutefois, outre que le classement de certaines parcelles a été modifié pour tenir compte de l'avis des personnes publiques associées, la seule circonstance que le secteur des Grands Champs Sud a été maintenu en zone d'urbanisation future, ne saurait établir une incohérence avec le PADD du classement de ses propres parcelles. Si le PADD prévoit un développement modéré des hameaux notamment dans les espaces libres à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, cela n'obligeait pas d'inclure les parcelles de la requérante en zone urbaine, alors qu'elles ne sont en tout état de cause pas dans l'enveloppe urbaine et ne constituent pas une dent creuse. Le classement contesté converge avec les objectifs du PADD tendant au développement modéré des hameaux. En outre, ce classement n'est pas de nature à révéler une incohérence avec le rapport de présentation qui prévoit que " seul un développement modéré des hameaux est envisagé dans les espaces libres à l'intérieur de l'enveloppe urbaine ". Dans ces conditions, le classement des parcelles appartenant à la requérante en zone Nn n'est pas de nature à caractériser une incohérence ni avec le PADD ni avec le rapport de présentation. En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section B n°1750 et 2024 en partie en zone Nn : 7. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : () / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels () ". 8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. 9. Les parcelles cadastrées section B n° 1750 et 2024 appartenant à Mme B, précédemment classées en zone 1AU, se situent au Sud du hameau de Veigy et ont été pour partie classées en zone Nn et pour une autre partie en zone A. Ces parcelles sont dépourvues de toute construction à l'exception d'un abri de jardin et ont conservé un caractère naturel. Elles appartiennent à un tènement homogène qui s'ouvrent sur une vaste zone agricole. Le rapport de présentation ne les a pas identifiées comme dents creuses. La circonstance qu'un lotissement composé de 8 bâtiments de logements collectifs a été construit à proximité ne fait pas obstacle au classement des parcelles litigieuses pour partie en zone N. Ce classement est cohérent avec le PADD qui a comme objectif un développement modéré des hameaux. La circonstance qu'elles seraient facilement raccordables aux réseaux d'eau et d'électricité et à supposer même qu'elles pourraient être desservies aisément par le chemin du bois désert, ne permet pas de remettre en cause le parti d'aménagement retenu pour lesdites parcelles par les auteurs du plan local d'urbanisme. Enfin, Mme B ne saurait utilement se prévaloir du classement antérieur de ces parcelles dès lors que les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols. Dans ces conditions, eu égard à la configuration des parcelles qui ont conservé le caractère d'espaces naturels et au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme et alors même qu'elles ne sont pas identifiées par le rapport de présentation ou le PADD comme un secteur naturel à protéger, le classement en zone N d'une partie de ces parcelles n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 28 janvier 2020. Sur les frais d'instance : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Viry présentées à ce même titre. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Viry présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la commune de Viry. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, E. C La présidente, D. JOURDANLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001537
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TA3827 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001537_20230227
Données disponibles
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